Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 12 décembre 2025, s’est prononcé sur une exception d’incompétence territoriale. Une société locataire de matériel avait cessé ses paiements après la cession du contrat par le loueur initial à un cessionnaire. Le cessionnaire a assigné la locataire devant le tribunal de Paris, siège de cette dernière. La locataire a soulevé in limine litis une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Saint-Étienne, invoquant la clause attributive de juridiction du contrat initial. La question de droit portait sur la possibilité pour le bénéficiaire d’une clause attributive de compétence d’y renoncer unilatéralement. Le tribunal a retenu sa compétence, renvoyant l’affaire au fond.
La renonciation unilatérale à une clause attributive de compétence par son bénéficiaire exclusif.
Le tribunal rappelle le principe selon lequel la partie au bénéfice de laquelle une clause a été stipulée peut y renoncer. Il affirme que « l’appréciation du point de savoir si la clause a été stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties ou dans l’intérêt commun relève du pouvoir souverain du juge du fond ». En l’espèce, la clause désigne le tribunal du siège du loueur d’origine, ce qui la place dans l’intérêt exclusif de ce dernier et de son cessionnaire. Le juge souverain constate que la locataire, dont le siège est à Paris, n’avait aucun intérêt à être attirée à Saint-Étienne, ce qui confirme le caractère exclusif de la stipulation. La valeur de cette solution est de préserver la liberté du bénéficiaire de la clause, conformément à une jurisprudence constante. Sa portée est de limiter l’effet contraignant des clauses attributives aux seules situations d’intérêt commun des parties.
Le rejet de l’exception d’incompétence et le renvoi au fond.
Le tribunal applique le droit commun de la compétence territoriale après avoir écarté la clause litigieuse. Il retient que « c’est à bon droit que LOCAM a choisi de renoncer à l’application de la clause et a fait application des dispositions de droit commun ». La juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, conformément à l’article 42 du code de procédure civile. Le tribunal de Paris, siège de la locataire, est donc déclaré compétent. Cette décision a pour sens de privilégier la protection du défendeur, en lui évitant un éloignement géographique coûteux. Sa portée est double : elle écarte la clause pour le litige en cours et renvoie l’affaire pour un examen au fond sur les demandes de paiement du cessionnaire.