Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 12 décembre 2025, a statué sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une société débitrice avait honoré l’échéancier convenu après la crise du COVID, mais la société créancière avait néanmoins saisi le juge. La question de droit portait sur le sort de la procédure lorsque la dette est éteinte par un paiement intervenu avant l’audience. La solution retient que le paiement reconnu par la partie demanderesse rend la demande initiale sans objet et justifie la révocation de l’ordonnance.
I. La recevabilité de l’opposition et l’extinction de la créance
Le tribunal rappelle que l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, conformément à l’article 1416 du code de procédure civile. En l’espèce, l’opposition a été introduite le 13 mai 2024, soit dans le délai légal, ce qui la rend recevable. Cette solution confirme le strict respect des règles de procédure civile pour garantir le droit au recours du débiteur.
Sur le fond, le juge constate que la créance est éteinte par le paiement intégral, la demanderesse ayant reconnu ce fait à l’audience. Dès lors, “le paiement ainsi reconnu fait disparaître l’objet du litige, ce qui rend inutile toute décision au fond” (SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur le mérite de l’opposition). Cette position illustre la valeur pratique de l’extinction de l’obligation, qui prive d’effet la procédure en injonction de payer.
II. La portée de la bonne foi procédurale et la charge des dépens
Le tribunal sanctionne le comportement de la société créancière qui a maintenu la procédure malgré le paiement connu. Il estime que “en ne signalant pas ce paiement et en laissant se poursuivre la procédure d’opposition, elle a inutilement maintenu l’instance” (SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur les dépens). Cette appréciation repose sur les principes de loyauté et de bonne foi procédurale, rappelant leur importance dans le déroulement du procès.
En conséquence, les dépens sont intégralement mis à la charge de la partie demanderesse, tandis que la défenderesse renonce à sa demande au titre de l’article 700. Cette solution a une portée dissuasive, car elle encourage les créanciers à vérifier l’état de leur créance avant d’engager ou de poursuivre une action en justice. Elle renforce ainsi l’exigence de transparence dans les relations entre les parties.