Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 12 décembre 2025, s’est prononcé sur la validité et l’exécution d’un contrat de prestation de berceau. Une société de vêtements, ayant signé un contrat pour une place en crèche, a refusé de payer les factures après avoir tenté d’annuler la réservation. La question de droit portait sur la validité du contrat et l’application du droit de la consommation à une société commerciale. Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de la société défenderesse et l’a condamnée à payer les sommes dues.
La validité du contrat et l’absence de vice du consentement.
Le tribunal écarte l’existence d’un dol en relevant que la gérante a signé le contrat en connaissance de cause. Il constate que « Mme [L] gérante de TESORO a contacté PEOPLE en connaissance de cause » (Motifs, page 4). Le juge souligne la clarté de la proposition et la compétence de la dirigeante d’une société réalisant un chiffre d’affaires important. La nullité pour dol est donc écartée, la signature engageant la société.
L’absence de qualification de non-professionnel et le rejet du déséquilibre significatif.
Le tribunal refuse d’appliquer le code de la consommation car la gérante a contracté pour sa société. Il écarte l’existence d’un déséquilibre significatif, notant que « l’engagement ferme de TESORO à régler le prix fixé pour la durée de réservation va de pair avec la mise à disposition explicite d’un berceau » (Motifs, page 5). La réciprocité des obligations exclut toute clause abusive. Cette solution confirme que les stipulations d’un contrat synallagmatique ne sont pas déséquilibrées par nature.
L’exécution du contrat et le rejet des demandes subsidiaires.
Le tribunal rejette la demande de résiliation anticipée au 11 janvier 2023, faute de fondement contractuel. Il refuse également de requalifier la garantie de réservation en clause pénale, car elle assure une prestation réelle. Le juge considère que « la garantie de réservation et les frais de gestion ne s’assimile pas à une clause pénale » (Motifs, page 6). La créance est donc certaine, liquide et exigible, justifiant la condamnation au principal et aux intérêts.