Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement du 12 décembre 2025, a statué sur un litige contractuel opposant une société d’abattage à une société de négoce de bois. Une société d’abattage avait assigné son cocontractant en paiement de prestations, après que ce dernier eut suspendu unilatéralement leur contrat. La question de droit centrale portait sur le caractère abusif de la résiliation unilatérale et sur le bien-fondé des demandes indemnitaires subséquentes. Le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la prestataire, tout en limitant son préjudice économique et en rejetant sa demande pour immobilisation de matériel.
La résiliation unilatérale du contrat a été jugée abusive, faute de manquements avérés de la prestataire. Le tribunal a estimé que la société débitrice ne rapportait pas la preuve des manquements allégués, conformément à l’article 1353 du code civil. Il a ainsi retenu que « les manquements allégués ne sont pas avérés » (point 2, Sur la résiliation unilatérale). La valeur de cette analyse est de rappeler que la charge de la preuve des inexécutions contractuelles incombe à la partie qui s’en prévaut. La portée de cette solution est de sanctionner une résiliation précipitée, non fondée sur des éléments objectifs, et de protéger le cocontractant contre un arrêt brutal des relations.
Sur le quantum des prestations, le tribunal a validé la facturation de la prestataire pour les volumes de bois abattus et livrés. Il a considéré que celle-ci justifiait de ses calculs, notamment par des lettres de voiture et des feuilles de cubage, tandis que la débitrice ne produisait aucun élément probant contraire. Le tribunal a donc condamné cette dernière à payer la somme de 27.363,00 euros TTC au titre des prestations effectuées. La valeur de cette décision réside dans l’application stricte des règles de preuve contractuelle. Sa portée est de rappeler qu’une partie qui conteste une facture doit fournir des éléments tangibles, et ne peut se contenter d’affirmations non étayées.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour perte économique, le tribunal l’a partiellement accueillie en limitant le montant au volume de bois restant prévu au contrat. Il a écarté l’évaluation personnelle de la prestataire, faute de justification suffisante. Le tribunal a ainsi condamné la débitrice à verser 4.927,50 euros HT au titre de ce préjudice. La valeur de ce point est de rappeler que le préjudice économique consécutif à une rupture abusive doit être démontré et non simplement affirmé. Sa portée est de limiter l’indemnisation au gain manqué directement lié aux stipulations contractuelles.
En revanche, le tribunal a rejeté la demande d’indemnité pour immobilisation de matériel, estimant qu’elle faisait double emploi avec la facturation déjà accordée. Il a souligné que le montant réclamé était supérieur à la valeur des prestations en attente. La valeur de ce rejet est d’éviter une double indemnisation pour un même préjudice. Sa portée est de rappeler que les demandes indemnitaires doivent être distinctes et ne pas se cumuler avec le paiement du principal sans justification particulière.
Enfin, le tribunal a débouté la société débitrice de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, les jugeant sans objet au vu de la solution retenue. Il a également condamné cette dernière aux dépens et à une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La valeur de cette condamnation est de sanctionner la partie qui succombe et de compenser les frais exposés par l’autre. Sa portée est de rappeler que la charge des frais de justice suit le sort du principal.