Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 11 décembre 2025. Un fabricant de matériels de photocopie avait assigné une société de conseil en paiement de factures impayées pour deux contrats distincts. La question de droit portait sur la compétence territoriale et le bien-fondé des créances invoquées par le demandeur. Le juge a partiellement fait droit aux demandes en ne retenant que le premier contrat.
La compétence partagée entre deux juridictions
Le tribunal a d’abord examiné sa compétence au regard des clauses contractuelles. Il a relevé que le contrat Ricoh Sérénité Services contenait une clause attributive de compétence au profit du tribunal de Paris. En revanche, le second contrat Ricoh Multiservices « a une clause de compétences dans son article 25 au profit du Tribunal de commerce de Créteil » (Motifs, Sur la recevabilité). Cette dualité de clauses a conduit le juge à se déclarer compétent pour le premier contrat et incompétent pour le second. La solution assure le respect de la volonté des parties exprimée dans chaque convention. Sa valeur est de rappeler l’autorité des clauses attributives de compétence dans les litiges commerciaux. Sa portée impose au demandeur d’engager deux instances distinctes devant les juridictions désignées.
La créance certaine limitée au contrat pertinent
Sur le fond, le tribunal a analysé les pièces fournies par le demandeur. Il a constaté que seules les factures afférentes au contrat Sérénité Services étaient justifiées et impayées. Le juge a retenu que « les factures impayées constituent des créances certaines, liquides et exigibles » (Motifs, Sur le fond). Il a ainsi condamné la défenderesse à payer 4 125,62 euros avec intérêts légaux. La solution consacre le principe selon lequel la preuve de la créance incombe au créancier. Sa valeur est d’illustrer l’application des articles 1103 et 1104 du Code civil. Sa portée est de rejeter toute demande non étayée par des documents contractuels signés.