Le tribunal de commerce de Nice, dans un jugement contradictoire du 11 décembre 2025, a rejeté l’ensemble des demandes d’une société acquéreur contre son vendeur. Une société avait acquis des parcelles en bordure d’un fleuve et refusait de supporter les charges de travaux de sécurisation des berges. Elle invoquait un vice caché et un manquement à l’obligation d’information précontractuelle pour obtenir le remboursement de sa quote-part.
La question de droit centrale était de savoir si l’état des berges constituait un vice caché et si le vendeur avait manqué à son devoir d’information. Le tribunal a répondu par la négative en déboutant l’acquéreur de toutes ses prétentions.
La qualification de vendeur professionnel est déterminante pour la présomption irréfragable de connaissance du vice. Le tribunal a estimé que « le Code NAF indiqué dans le KBIS de la SAS SIAGNE NORD correspond à : « Services de location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués », ce qui ne fait pas de la SIAGNE NORD un vendeur professionnel » (Motifs, 1). La valeur de ce raisonnement est d’écarter la présomption légale qui pèse sur les professionnels de l’immobilier. La portée de cette solution est de rappeler que la qualité de professionnel s’apprécie concrètement au regard de l’activité réelle, non de la simple forme sociale.
Le tribunal a ensuite souverainement apprécié que l’acquéreur avait eu accès aux informations disponibles. Il a relevé que « la SAS VALGORA SERVICES a eu le loisir de faire examiner le site par des experts de son choix qui ont validés son projet » (Motifs, 2). Ce faisant, il a considéré que la diligence de l’acheteur le privait de tout grief. La portée de cette appréciation est de limiter l’obligation d’information du vendeur lorsque l’acquéreur dispose d’une réelle capacité d’investigation.
Enfin, le tribunal a opposé la convention liant les parties pour écarter la demande en paiement. Il a jugé que « la convention signée par la SAS VALGORA l’engage à supporter les charges à compter du jour de l’entrée en jouissance et le coût des travaux qui auraient été décidés à compter de ce jour » (Motifs, 3). Le sens de cette clause claire est de transférer le risque des charges futures à l’acquéreur. La portée de cette solution est de rappeler la force obligatoire des conventions librement consenties entre parties averties.