Le Tribunal de commerce de Narbonne, statuant en référé le 12 décembre 2025, était saisi par le ministère public d’une demande d’injonction sous astreinte. Le dirigeant d’une société par actions simplifiée n’avait pas déposé les comptes annuels des exercices clos en 2020 et 2021.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience de renvoi. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge des référés d’ordonner le dépôt forcé des comptes annuels.
Le président du tribunal a fait droit à la requête en enjoignant au dirigeant de déposer les documents sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard. Cette solution affirme le caractère non contestable de l’obligation légale de publication des comptes sociaux.
I. L’affirmation d’une obligation légale non sérieusement contestable
Le juge des référés rappelle d’abord le fondement textuel de l’obligation de dépôt des comptes annuels. Il cite les articles L.232-21 et suivants du Code de commerce qui imposent aux sociétés commerciales de déposer leurs documents comptables au greffe.
Il précise ensuite le délai dans lequel cette obligation doit être exécutée en se référant à l’article L.225-100 du même code. Cette disposition impose la tenue de l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice.
En l’espèce, le tribunal constate que la société n’a pas procédé au dépôt pour les exercices 2020 et 2021. Le juge en déduit que l’obligation de dépôt n’est pas sérieusement contestable.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le manquement à une obligation légale claire constitue un trouble manifestement illicite. La portée de cette décision est de permettre au ministère public de saisir efficacement le juge des référés.
II. L’octroi d’une mesure d’injonction sous astreinte
Le président du tribunal se fonde sur l’article L.123-5-1 du Code de commerce pour ordonner la mesure sollicitée. Ce texte habilite le juge des référés à enjoindre sous astreinte au dirigeant de déposer les pièces manquantes.
La décision accorde un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance pour permettre la régularisation. Passé ce délai, une astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard sera due au Trésor public.
Le juge précise que la liquidation de l’astreinte sera examinée lors d’une audience ultérieure fixée au 27 mars 2026. Cette fixation permet un contrôle effectif de l’exécution de l’injonction prononcée.
La valeur de cette solution est de donner un effet dissuasif à l’obligation de publication des comptes. Sa portée est de rappeler que le dirigeant assume personnellement la responsabilité de ce dépôt sous peine de sanctions financières.