Le Tribunal de commerce de Narbonne, dans une ordonnance de référé du 12 décembre 2025, était saisi par le ministère public d’une demande d’injonction sous astreinte. Le président d’une société par actions simplifiée n’avait pas déposé les comptes annuels des exercices 2020 et 2021, en violation de ses obligations légales. Le défendeur, bien qu’assigné, ne s’est pas présenté à l’audience. La question de droit portait sur le pouvoir du juge des référés d’ordonner le dépôt forcé des comptes annuels. Le tribunal a fait droit à la demande en enjoignant au dirigeant de régulariser la situation sous astreinte.
La compétence du juge des référés pour ordonner une injonction sous astreinte.
Le tribunal rappelle que les articles L.232-21 et suivants du Code de commerce imposent le dépôt des documents comptables. Il souligne que, conformément à l’article L.123-5-1 du même code, le président du tribunal peut statuer en référé sur demande du ministère public. Le juge constate que l’obligation de dépôt n’est pas sérieusement contestable. Il en déduit qu’il y a lieu d’enjoindre au dirigeant de déposer les comptes annuels sous astreinte. Cette solution affirme le rôle du juge des référés comme garant de l’exécution des obligations légales des sociétés.
La fixation d’un délai de régularisation et le prononcé d’une astreinte.
Le président accorde un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance pour déposer les comptes. Passé ce délai, une astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard sera due au Trésor public. Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte à une audience ultérieure. Cette mesure illustre la volonté de concilier souplesse et efficacité dans l’exécution des obligations comptables. Elle permet de sanctionner progressivement la carence du dirigeant tout en lui offrant une ultime chance de se conformer.