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Tribunal de commerce de Narbonne, le 12 décembre 2025, n°2025001599

Le Tribunal de commerce de Narbonne, statuant en référé le 12 décembre 2025, a été saisi par le ministère public d’une demande d’injonction sous astreinte. Le dirigeant d’une société commerciale n’avait pas déposé ses comptes annuels pour les exercices clos en 2020 et 2021. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne s’est pas présenté à l’audience. La question de droit portait sur le pouvoir du juge des référés d’enjoindre au dirigeant de régulariser cette situation. Le tribunal a fait droit à la demande en ordonnant le dépôt sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard.

L’obligation légale de dépôt des comptes annuels constitue une obligation non sérieusement contestable.

Le tribunal rappelle que « les dispositions des articles L.232-21 et suivants du Code de Commerce prescrivent l’obligation pour les sociétés commerciales de déposer au greffe » leurs documents comptables. Cette obligation, imposée à toutes les sociétés, est d’ordre public et vise à assurer la transparence de la vie des affaires. Le juge constate que la société en cause « n’a pas procédé au dépôt des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021 », soit un manquement prolongé. La carence du dirigeant, qui ne comparaît pas, rend cette obligation encore moins discutable. Le fondement textuel de la demande est donc solidement établi par le code de commerce.

La compétence du juge des référés pour prononcer une telle injonction est expressément prévue par la loi.

L’article L.123-5-1 du Code de Commerce, cité par la décision, autorise le président du tribunal « statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de déposer des pièces ». Le tribunal applique strictement ce texte, en répondant à la saisine du ministère public. Cette compétence spéciale permet d’agir rapidement face à une situation de blocage. La valeur de cette solution est de donner un outil efficace au parquet pour lutter contre les défaillances déclaratives. La portée est large, puisqu’elle concerne toute personne morale soumise à immatriculation.

Le montant de l’astreinte et le bénéficiaire du paiement sont précisés pour garantir l’effectivité de la décision.

Le juge fixe une astreinte de « 80 euros par jour de retard » payable au « Trésor Public » et non à la partie demanderesse. Ce choix, inhabituel dans les litiges entre particuliers, s’explique par la nature de l’action publique. L’astreinte court après un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. Le sens de cette disposition est de contraindre le dirigeant à exécuter sans tarder. La portée est dissuasive, le montant étant significatif pour une PME. Le juge se réserve la liquidation future de cette astreinte, ce qui renforce son pouvoir de contrôle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».