Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, dans un jugement du 12 décembre 2025, statue sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une société locataire, placée en redressement judiciaire puis bénéficiaire d’un plan, réclame la restitution d’un dépôt de garantie à son bailleur. Le litige porte sur la capacité de la locataire à agir et sur la recevabilité des déclarations de créance rectificatives du bailleur. La question centrale est de savoir si la société débitrice peut seule recouvrer sa créance après l’arrêt du plan et si les déclarations tardives du créancier sont valables.
Sur la capacité à agir, le tribunal écarte l’exception de nullité soulevée par le bailleur. Il retient que la société locataire, redevenue in bonis après l’arrêt du plan de redressement, retrouve sa capacité à ester en justice. La mission du mandataire judiciaire, maintenue pour la vérification des créances, ne fait pas obstacle à cette action personnelle en recouvrement. Cette solution affirme la distinction entre l’action collective du mandataire et l’action individuelle du débiteur pour ses propres créances, protégeant ainsi la liberté d’action de l’entreprise redressée.
Sur la forclusion des déclarations de créance, le tribunal déclare irrecevables les déclarations rectificatives du bailleur. Il constate que la déclaration initiale, mentionnant un montant nul, ne revêt aucun caractère conservatoire. Le tribunal rappelle le délai d’un mois suivant la résiliation du contrat pour déclarer la créance, conformément à l’article R. 622-21 du code de commerce. Cette décision sanctionne rigoureusement le créancier qui n’a pas chiffré sa créance dans le délai légal, renforçant la sécurité juridique des procédures collectives.
Sur la restitution du dépôt de garantie, le tribunal condamne le bailleur à payer la somme due, déduction faite d’un loyer postérieur non contesté. Il refuse la compensation avec l’avoir émis unilatéralement, les créances invoquées étant forcloses. La solution garantit le principe selon lequel un créancier ne peut se libérer par un titre qu’il s’est constitué à lui-même, en l’absence de créance valablement déclarée. Elle assure ainsi l’effectivité du droit à restitution du dépôt de garantie pour le débiteur.