Le tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement réputé contradictoire le 12 décembre 2025. Une société spécialisée dans la valorisation de certificats d’économie d’énergie réclamait la restitution d’une somme de TVA à son ancien sous-traitant, lequel avait fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit d’une société de droit anglais. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en restitution d’un trop-perçu de TVA après le remboursement obtenu par le sous-traitant auprès de l’administration fiscale. Le tribunal a condamné la société venant aux droits du sous-traitant à payer la somme de 106 552,20 euros avec intérêts.
I. La condamnation au paiement fondée sur l’autorité du jugement administratif
Le tribunal a considéré que la demande en principal était régulière, recevable et bien fondée au sens de l’article 472 du code de procédure civile. Il s’est appuyé sur le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 novembre 2023 pour établir la réalité du trop-perçu. Il ressort de ce qui précède que « RENOVABAT est redevable envers ISOLIDARITE du tropperçu de TVA à hauteur de 106 552,20 € » (Motifs, page 5). Cette solution présente une valeur importante car elle consacre l’effet probatoire d’une décision administrative définitive dans le litige civil.
Le tribunal a également précisé que les intérêts de retard courent à compter du 4 mai 2020, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle. Cette portée temporelle protège efficacement le créancier en faisant courir les intérêts dès la réclamation extrajudiciaire. La capitalisation des intérêts, prévue à l’article 1343-2 du code civil, renforce encore la sanction du débiteur défaillant. En ne comparaissant pas, la société défenderesse s’est exposée à une condamnation sur les seuls éléments produits par la demanderesse.
II. Le rejet des demandes accessoires pour défaut de préjudice distinct
La demanderesse sollicitait 2 957,80 euros au titre des frais de saisie conservatoire pratiquée à tort par le sous-traitant initial. Le tribunal a constaté qu’il s’était déjà prononcé sur ce point dans son jugement du 17 juin 2022, créant ainsi l’autorité de la chose jugée. Cette décision rappelle la force obligatoire des décisions antérieures entre les mêmes parties pour un même litige.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a également été rejetée, bien que le tribunal ait reconnu la mauvaise foi du débiteur. Le juge a estimé que « ISOLIDARITE ne rapporte pas de moyen permettant de conclure à l’existence ou de justifier le quantum d’un préjudice autre que le retard de paiement » (Motifs, page 6). Cette solution a une portée pédagogique en exigeant la démonstration d’un préjudice distinct du simple retard. La mauvaise foi, bien que constatée, ne suffit pas à ouvrir droit à réparation sans préjudice spécifique.