Le tribunal des activités économiques de Nancy, par un jugement du 9 décembre 2025, a statué sur une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure collective concernait deux débiteurs, et le liquidateur a sollicité un report du terme fixé par le jugement d’ouverture. La question de droit portait sur l’application de l’article L.643-9 du code de commerce pour proroger ce délai. Le tribunal a fait droit à la requête et renvoyé l’affaire au 8 décembre 2026.
L’office du juge dans la prorogation du délai de clôture.
Le tribunal exerce un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité de la prorogation. Il est saisi par une requête motivée du liquidateur, qui expose les raisons justifiant le maintien de la procédure. En l’espèce, il a estimé qu’il y avait lieu de faire droit à cette demande.
La valeur de cette décision réside dans la souplesse accordée au juge pour adapter la durée de la liquidation. La portée est de permettre l’achèvement des opérations sans précipitation, conformément à l’esprit du texte. Le tribunal ne contrôle pas les diligences du liquidateur mais valide la nécessité d’un délai supplémentaire.
Les conditions procédurales et l’absence des débiteurs.
Le jugement précise que les débiteurs ne comparaissaient pas, sans que cela ne paralyse la décision. Le ministère public a été avisé de la date d’audience, respectant le contradictoire. Le liquidateur a été entendu en sa requête, comme l’exige la procédure.
La valeur de cette règle est de garantir un débat loyal, même en l’absence des intéressés. La portée de l’arrêt confirme que la non-comparution des débiteurs ne fait pas obstacle à la prorogation. Le tribunal ordonne également que la communication de la décision vaille avis de renvoi à l’audience de clôture.