Le tribunal des activités économiques de Nancy a rendu un jugement d’administration judiciaire le 9 décembre 2025. Le liquidateur judiciaire d’une société à responsabilité limitée a sollicité la prorogation du délai de clôture de la liquidation. Le tribunal a fait droit à cette demande en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure. La question de droit portait sur l’application de l’article L.643-9 du code de commerce. La solution retenue est la prorogation du délai pour permettre l’achèvement des opérations.
I. Le pouvoir discrétionnaire du tribunal sur la durée de la liquidation.
Le tribunal dispose d’une faculté souveraine pour fixer le terme de la procédure collective. Il « proroge le délai pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » (Motifs). Cette décision est fondée sur une appréciation souple des circonstances concrètes.
Sens : la prorogation n’est pas automatique mais conditionnée par l’utilité pour les créanciers. Valeur : le juge contrôle l’opportunité de maintenir la procédure ouverte. Portée : cette solution écarte une clôture prématurée qui nuirait aux intérêts collectifs.
II. Les conséquences procédurales de la prorogation ordonnée.
Le tribunal renvoie l’affaire à une audience fixée au 8 décembre 2026 pour statuer sur la clôture. Il « dit que la communication de la présente décision […] vaudra avis de renvoi » (Motifs). Le débiteur doit comparaître ou se faire représenter à cette échéance.
Sens : la prorogation n’est pas une clôture définitive mais un report de l’examen. Valeur : elle garantit le contradictoire et la vigilance du débiteur. Portée : cette mesure évite une clôture automatique sans contrôle judiciaire effectif.