Le tribunal des activités économiques de Nancy, par un jugement du 9 décembre 2025, a statué sur une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire.
Un liquidateur judiciaire a saisi le tribunal d’une requête afin d’obtenir une prolongation du terme fixé pour clore la procédure collective.
La question de droit portait sur l’application de l’article L.643-9 du code de commerce en matière de prorogation.
Le tribunal a fait droit à la requête et renvoyé l’affaire au 8 décembre 2026 pour statuer sur la clôture.
I. La prorogation du délai comme mesure d’administration judiciaire
Le tribunal a prononcé une prorogation du délai de clôture, en se fondant sur les explications du liquidateur.
Cette décision constitue un acte d’administration judiciaire, rendu sur requête et après délibéré, sans débat contradictoire.
La valeur de ce jugement réside dans son caractère non juridictionnel, visant à gérer le cours de la procédure.
En pratique, il permet au liquidateur de poursuivre ses opérations sans précipitation, dans l’intérêt des créanciers.
La portée est immédiate : le délai est repoussé d’un an, jusqu’au 8 décembre 2026.
II. L’office du juge face à la requête du liquidateur
Le tribunal a motivé sa décision en indiquant qu’« il y a lieu de faire droit à la requête présentée et de proroger le terme du délai de clôture » (Attendu).
Cette formule révèle un contrôle sommaire du juge, qui se limite à vérifier le bien-fondé des explications fournies.
La valeur de cette approche est de garantir une souplesse procédurale, sans imposer de conditions restrictives.
La portée est de rappeler que le juge des activités économiques dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour adapter la durée de la liquidation.
Enfin, ce jugement souligne l’importance de la communication au ministère public, préalable nécessaire à toute prorogation.