Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, dans un jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2025, était saisi d’une action en paiement fondée sur un contrat de prestation de services. Une société créancière réclamait le règlement de factures impayées à une société débitrice, laquelle n’a pas comparu. La question de droit portait sur la validité de la créance et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal a fait droit à la demande en condamnant la société débitrice au paiement de la somme due avec intérêts à compter de la mise en demeure.
I. L’établissement certain du principe et du montant de la créance
Le tribunal a fondé sa décision sur l’examen des pièces versées aux débats par la partie demanderesse. Il a notamment relevé l’existence d’un courriel d’acceptation du devis et de factures impayées. Il en a déduit que « la créance de la société CE 13 est fondée en ses principe et montant » (Attendu que). Cette affirmation démontre que le juge a souverainement apprécié la force probante des documents commerciaux.
La valeur de cette solution réside dans l’application classique de l’article 1353 du code civil relatif à la charge de la preuve. En l’absence de la partie défenderesse, le demandeur doit rapporter la preuve de l’obligation qu’il invoque. Le tribunal valide ici la preuve par courriel et factures, conformément à l’article L110-3 du code de commerce.
La portée de ce jugement est limitée car il s’agit d’une décision par défaut. Cependant, elle rappelle que la simple production d’un échange électronique et d’une facturation peut suffire à établir une créance certaine. Le juge se contente d’une démonstration non contestée pour faire droit à la demande en paiement.
II. La fixation des intérêts moratoires et des frais de procédure
Le tribunal a assorti la condamnation principale des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025. Il a précisé que cette date correspond à celle « de la mise en demeure » (Attendu que). Cette solution applique strictement l’article 1231-6 du code civil qui fixe le point de départ des intérêts au jour de la sommation de payer.
La valeur de cette disposition est de sanctionner le retard de paiement dès l’interpellation officielle du débiteur. Le juge fait ici une application rigoureuse du droit commun des obligations en matière de dommages-intérêts compensatoires. Il rejette implicitement tout point de départ antérieur qui aurait été moins favorable au créancier.
La portée de cette condamnation accessoire est double : elle alloue des intérêts et accorde une somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal justifie cette indemnité par les « frais irrépétibles occasionnés » (Attendu que). Cette solution modérée témoigne d’une appréciation souveraine des frais de justice exposés.