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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Mans, le 9 décembre 2025, n°2024009328

Le Tribunal des Activités Économiques du Mans, par un jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2025, a statué sur la demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Une société exerçant dans le conseil en efficacité énergétique avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 26 mars 2024. Après plusieurs prorogations, le greffier a saisi le tribunal d’office pour un nouvel examen de la clôture. Le liquidateur, seul comparant, a justifié cette demande par l’engagement d’une action en vue de sanctions commerciales. La question de droit portait sur les conditions d’application de l’article L. 643-9 du Code de commerce pour prolonger le délai de clôture. Le tribunal a fait droit à cette demande en fixant un nouveau terme au 23 mars 2026.

I. Le fondement légal de la prorogation pour action en sanctions

Le tribunal justifie sa décision en retenant que la procédure ne peut être close en raison d’une action en sanctions commerciales. Il énonce qu’ »une action aux fins à d’éventuelles sanctions commerciales est envisagée » (Attendu). Cette motivation révèle que l’article L. 643-9 autorise la prorogation dès lors qu’un motif sérieux, tel qu’une action en responsabilité, empêche la clôture. La valeur de cette solution est de permettre au liquidateur de préserver l’intérêt collectif des créanciers en poursuivant des fautes de gestion. La portée est d’assouplir la rigueur des délais légaux pour garantir l’efficacité des sanctions commerciales.

II. Les effets de la prorogation sur la procédure collective

Le tribunal fixe au 23 mars 2026 le nouveau délai d’examen de la clôture, en application de l’article L. 643-9. Cette décision reporte de trois mois l’échéance initiale, ce qui prolonge la mission du liquidateur et la surveillance du débiteur. Le sens de cette mesure est de concilier la célérité de la liquidation avec la nécessité d’achever les actions en cours. Sa valeur réside dans la souplesse procédurale offerte au juge pour adapter le calendrier aux circonstances. La portée pratique est de maintenir la procédure ouverte, permettant ainsi au tribunal d’examiner d’éventuelles sanctions avant de clore définitivement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».