Le Tribunal des activités économiques de Lyon a rendu un jugement par défaut le 9 décembre 2025. Une compagnie aérienne lituanienne avait assigné une compagnie aérienne algérienne en paiement de 250 euros en principal. Le défendeur, non comparant, a été condamné au vu des seules pièces du demandeur. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes accessoires de dommages et intérêts. La solution retient le principal mais rejette les demandes indemnitaires supplémentaires.
I. La condamnation au principal fondée sur l’obligation contractuelle.
La régularité et le bien-fondé de la demande en paiement sont établis par la conformité aux engagements souscrits. Le tribunal affirme que « la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ». Cette solution affirme la force obligatoire du contrat en l’absence de contestation du débiteur. Sa valeur est de rappeler que le créancier n’a pas à prouver un préjudice pour obtenir l’exécution.
II. Le rejet des demandes indemnitaires pour absence de préjudice distinct.
Le tribunal refuse d’accorder des dommages et intérêts en l’absence de préjudice spécifique démontré. Il estime que « le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de droit ». Cette solution a le sens de clarifier que les intérêts moratoires suffisent à compenser le retard de paiement. Sa portée est de limiter les demandes abusives de réparation cumulative non justifiées.