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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 11 décembre 2025, n°2025F06559

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans un jugement du 11 décembre 2025, a ordonné la reprise d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif. Un liquidateur avait saisi la juridiction après avoir découvert un solde de créance de crédit d’impôt recherche non réalisé. La question centrale portait sur la possibilité de rouvrir une procédure éteinte pour distribuer un actif résiduel. La solution retenue consacre la reprise de la liquidation et l’application du régime simplifié.

I. La réouverture conditionnée à l’existence d’un actif non réalisé

Le tribunal fonde sa décision sur l’article L.643-13 du Code de commerce, qui autorise toute personne intéressée à solliciter la reprise. Il rappelle que cette faculté est subordonnée à la démonstration d’actifs demeurés en dehors du périmètre de réalisation. En l’espèce, le solde de créance de CIR est qualifié d’actif résiduel, justifiant la réouverture dans l’intérêt collectif des créanciers.

La valeur de cette solution est de rappeler que la clôture pour insuffisance d’actif n’est pas irréversible. Elle permet de préserver les droits des créanciers lorsque des biens oubliés réapparaissent après la clôture. La portée est pratique : le liquidateur doit prouver l’existence matérielle de l’actif, ce qui écarte les demandes fondées sur de simples espérances. En précisant que le CIR constitue un actif, le juge consacre une interprétation large de la notion de bien réalisable.

II. L’application automatique de la procédure simplifiée au cas d’espèce

Le tribunal décide de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’alinéa 4 de l’article L.643-13. Il justifie ce choix par la nature de l’actif, qui se limite à une somme d’argent, comme le prévoit le texte. Le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation dès lors que les conditions légales sont réunies.

La valeur de cette disposition est d’accélérer le traitement des reprises lorsque les actifs sont liquides et facilement distribuables. Elle évite des formalités lourdes inutiles pour un seul actif monétaire. La portée est procédurale : le liquidateur doit respecter les délais raccourcis, notamment le dépôt d’un état de répartition dans les six mois. Cette solution garantit une efficacité maximale pour une procédure résiduelle, sans compromettre les droits des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».