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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Laval, le 10 décembre 2025, n°2025000510

Le tribunal de commerce de Laval, dans un jugement rendu le 10 décembre 2025, a rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la défenderesse. Une société civile immobilière avait confié à un cabinet d’expertise comptable le soin d’effectuer une formalité d’option à la TVA. Cette formalité n’ayant jamais été accomplie, la demanderesse a subi un préjudice financier et a assigné le cabinet en responsabilité. La question de droit portait sur la compétence du tribunal de commerce et sur la qualité à agir de la société civile immobilière. Le tribunal a condamné le cabinet à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.

La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la forme sociale de la partie défenderesse.

Le tribunal rappelle que « la Cour de cassation rappelle que le choix de la structure sociale emporte des conséquences déterminantes » (Motifs, Sur la compétence). Il en déduit que la nature commerciale de la société par actions prime sur la nature civile de l’activité exercée. Cette solution affirme la primauté de la forme juridique sur l’objet social pour déterminer la compétence matérielle. Elle a une valeur pratique certaine pour les professions libérales constituées en sociétés commerciales. La portée de ce principe est de sécuriser le justiciable sur le juge compétent.

La reconnaissance de responsabilité par le débiteur prive celui-ci du droit de contester la qualité à agir du créancier.

Le tribunal constate qu' »il est constant et non contesté que la société TGS FRANCE en reconnaissant sa responsabilité ne peut se prévaloir du défaut de qualité à agir de la demanderesse » (Motifs, Sur le défaut de qualité à agir). Cette solution consacre un principe d’estoppel procédural, interdisant à une partie de se contredire au détriment d’autrui. Sa valeur est d’éviter les comportements dilatoires et de garantir la loyauté des débats. Sa portée est de lier la partie qui a reconnu sa faute à ses propres déclarations.

Le retard injustifié dans l’indemnisation d’un préjudice reconnu constitue une résistance abusive ouvrant droit à des dommages et intérêts.

Le tribunal retient que « la société TGS FRANCE a reconnu sa responsabilité mais a tout fait pour retarder le paiement du préjudice » (Motifs, Sur le préjudice). Il alloue ainsi une somme de 2000 euros à ce titre. Cette solution sanctionne le comportement dilatoire du débiteur, au-delà du préjudice matériel initial. Sa valeur est de réprimer la mauvaise foi dans l’exécution d’une obligation de réparation. Sa portée est d’inciter les débiteurs à indemniser rapidement les victimes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».