Le tribunal de commerce d’Evry, dans un jugement du 12 décembre 2025, homologue un accord transactionnel intervenu entre le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire et son ancien dirigeant. Le liquidateur avait assigné le dirigeant sur le fondement des articles L.651-2 et L.653-1 du code de commerce pour obtenir sa condamnation pécuniaire et une mesure de faillite personnelle. En cours d’instance, les parties se sont réconciliées et ont soumis à la juridiction un protocole transactionnel, approuvé par le juge commissaire le 19 mai 2025. La question de droit portait sur la possibilité pour le tribunal d’homologuer une transaction portant sur le volet pécuniaire du litige tout en restant saisi de la demande de sanction personnelle. Le tribunal constate l’accord et lui donne force exécutoire pour le volet financier, renvoyant l’examen de la faillite personnelle à une audience ultérieure.
I. L’homologation de la transaction, une décision conditionnée à la vérification de sa conformité
Le tribunal rappelle que la transaction est un contrat soumis aux articles 2044 et suivants du code civil. Il souligne que « l’homologation implique la vérification de la soumission de la solution retenue à l’ordre public édicté à l’article 6 du code civil » (Motifs de la décision). Cette vérification constitue un contrôle substantiel de la licéité de l’accord, au-delà du simple constat de l’accord des volontés. La juridiction s’assure ainsi que la convention ne heurte pas les règles impératives protégeant l’intérêt général ou les créanciers de la procédure collective.
Le tribunal constate que « cette vérification de la qualité de cet accord ayant été effectuée, que le juge commissaire ayant donné son aval » (Motifs de la décision). La valeur de ce contrôle est renforcée par l’avis conforme du juge commissaire, garant de la régularité des opérations de liquidation. La portée de cette homologation est de conférer à la transaction l’autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, conformément à l’article 2052 du code civil. L’instance s’éteint accessoirement à l’action pour le volet pécuniaire, le tribunal se déclarant dessaisi de ce chef.
II. Le maintien de la compétence du tribunal sur la demande de sanction personnelle
Le tribunal distingue clairement le volet pécuniaire, objet de la transaction, de la demande de mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer. Il précise dans son dispositif que « le tribunal de commerce d’Evry demeurant saisi d’une demande de mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer » (Par ces motifs). Cette solution révèle que la transaction ne peut éteindre l’action publique corrective, laquelle échappe à la libre disposition des parties. La demande de sanction personnelle, fondée sur l’article L.653-1 du code de commerce, intéresse l’ordre public économique.
Le tribunal renvoie donc les parties à une audience ultérieure pour traiter cette demande, maintenant ainsi sa compétence résiduelle. La valeur de cette décision est de limiter la portée de la transaction aux seuls intérêts privés des parties, sans entraver l’exercice du pouvoir répressif du juge commercial. La portée pour le dirigeant est significative : s’il a pu négocier l’extinction de son obligation pécuniaire, il reste exposé à une interdiction de gérer, mesure qui ne peut être transigée. Le jugement trace ainsi une frontière nette entre ce qui est négociable et ce qui relève de l’ordre public.