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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Douai, le 9 décembre 2025, n°2025002215

Le tribunal de commerce de Douai, dans un jugement du 9 décembre 2025, a débouté le ministère public de sa requête en redressement ou liquidation judiciaire. Le parquet avait saisi la juridiction pour ouvrir une procédure collective contre une société, mais celle-ci n’a pas comparu. Un expert avait été désigné pour analyser la situation de l’entreprise défenderesse. La question centrale était de savoir si l’état de cessation des paiements était caractérisé. La solution retient que cet état n’est pas avéré, rejetant la demande du ministère public.

I. L’absence de cessation des paiements comme obstacle à l’ouverture
Le tribunal fonde son rejet sur l’absence de preuve de la cessation des paiements. Il ressort des renseignements et pièces recueillis que cet état n’est pas établi.

A. La consécration d’une condition substantielle de la procédure
Le jugement rappelle que la cessation des paiements est le critère essentiel pour ouvrir une procédure collective. En l’espèce, le tribunal constate que « l’état de cessation des paiements de l’entreprise n’est pas avéré » (Motifs). Cette affirmation souligne le caractère préalable et indispensable de cette condition légale. La valeur de cette solution est de protéger les entreprises viables contre des procédures abusives ou prématurées. La portée est de rappeler que le ministère public doit rapporter la preuve de l’insolvabilité.

B. Le rejet de la demande faute de preuve rapportée
Le ministère public, bien qu’ayant l’initiative, n’a pas démontré l’état d’insolvabilité de la société défenderesse. Le tribunal a estimé utile de nommer un expert pour recueillir toutes les informations sur la situation de l’entreprise. L’absence de comparution de la société n’a pas suffi à établir la cessation des paiements. Le sens de cette décision est de faire peser la charge de la preuve sur le demandeur. La valeur est de garantir le contradictoire et l’équité dans l’appréciation des faits.

II. Les conséquences procédurales et la portée du jugement
La décision met fin à l’instance sans ouvrir de procédure collective, ce qui préserve la continuité de l’activité. Le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une telle procédure.

A. Le débouté pur et simple de la requête du ministère public
Le tribunal « déboute le Ministère public de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d’une liquidation judiciaire » (Motifs). Ce rejet est total et ne laisse aucune voie ouverte pour une nouvelle demande sur les mêmes fondements. La valeur de cette solution est de clore définitivement le litige en l’état des éléments fournis. La portée est d’inciter le parquet à mieux instruire ses futures requêtes.

B. L’absence de dépens et le caractère non contradictoire assumé
Le jugement dit n’y avoir lieu à dépens, ce qui allège la charge financière pour la société défenderesse. Il est qualifié de réputé contradictoire malgré l’absence de la partie défenderesse. Le sens de cette disposition est de respecter les règles de procédure civile tout en statuant. La valeur est de ne pas pénaliser une entreprise qui n’a pas comparu mais dont la situation n’est pas compromise. La portée est de rappeler que le défaut de comparution ne vaut pas aveu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».