Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 9 décembre 2025, a arrêté le plan de redressement judiciaire d’une société en difficulté. La procédure avait été ouverte par un jugement du 14 mai 2024, et la société sollicitait l’homologation de son plan de continuation. Le ministère public, le juge-commissaire et le mandataire judiciaire avaient tous émis un avis favorable. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour arrêter un plan de redressement. Le tribunal a répondu par l’affirmative en constatant l’existence de possibilités sérieuses de redressement.
I. L’appréciation des conditions de fond du plan de redressement
Le tribunal a fondé sa décision sur l’existence d’une possibilité sérieuse de redressement. Il a relevé que l’activité de la société avait été impactée par des crises successives et l’inflation. Durant la période d’observation, la société a réduit ses charges salariales et son loyer pour augmenter son chiffre d’affaires. Le tribunal a ainsi « CONSTATE qu’il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif » (Dispositif). Cette appréciation souveraine des faits par le juge constitue le cœur du contrôle de viabilité du plan. La valeur de cette solution est de rappeler que le tribunal évalue concrètement les efforts de restructuration.
II. Les modalités d’exécution et la portée du plan arrêté
Le tribunal a arrêté un plan offrant deux options de paiement aux créanciers. La première option prévoit un paiement à 60% sur cinq ans, tandis que la seconde permet un remboursement intégral sur dix ans. Le juge a également prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce pour toute la durée du plan. Cette mesure de protection est prévue par l’article L. 626-14 du Code de commerce. La portée de ce jugement est d’imposer des délais uniformes aux créanciers réfractaires. En désignant un commissaire à l’exécution du plan, le tribunal assure un suivi annuel rigoureux de sa mise en œuvre.