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Tribunal de commerce de Cusset, le 9 décembre 2025, n°2025003414

Le tribunal de commerce de Cusset, dans un jugement du 9 décembre 2025, a statué sur une requête en report de la date de cessation des paiements. Cette demande émanait du liquidateur judiciaire d’une société de carrosserie, placée en redressement puis en liquidation judiciaire le 13 mai 2025. La date initiale de cessation des paiements avait été fixée au 1er janvier 2025 dans le jugement d’ouverture. Le liquidateur a sollicité un report au 13 novembre 2023, invoquant des créances impayées antérieures, dont la plus ancienne remontait à septembre 2023. La question de droit portait sur la possibilité de reporter cette date dans les limites légales. Le tribunal a fait droit à la demande, fixant la nouvelle date au 13 novembre 2023.

I. Les conditions de recevabilité de la requête en report

Le tribunal vérifie d’abord le respect du délai légal pour agir. Il constate que la demande est présentée dans l’année suivant le jugement d’ouverture, conformément à l’article L.631-8 du code de commerce. Ensuite, il s’assure que l’état de cessation des paiements est bien antérieur à la date initialement retenue. L’examen des créances impayées, dont une facture exigible dès le 13 octobre 2023, établit cette antériorité. La solution retenue souligne la rigueur procédurale imposée au liquidateur pour modifier une date déjà fixée. Sa valeur réside dans la protection des créanciers, en permettant une remontée dans le temps pour saisir des actes antérieurs. La portée de ce contrôle est d’éviter les abus, en encadrant strictement le report dans un délai butoir.

II. La fixation de la date la plus ancienne dans les limites légales

Le tribunal applique la limite impérative de dix-huit mois prévue par l’article L.631-8 du code de commerce. Il retient que “la date de cessation des paiements ne peut être fixée plus de dix-huit mois avant l’ouverture de la procédure” (Motifs, par. 4). En conséquence, il reporte la date au 13 novembre 2023, soit la date la plus ancienne possible dans ce cadre. Cette décision a le sens d’une interprétation stricte de la loi, écartant toute fixation antérieure à ce plafond. Sa valeur est d’assurer une sécurité juridique en harmonisant la pratique des tribunaux de commerce. Sa portée pratique est de permettre au liquidateur d’inclure dans la période suspecte des actes remontant à plus d’un an, renforçant ainsi l’efficacité de la liquidation judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».