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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Compiègne, le 9 décembre 2025, n°2025R00052

Le Tribunal de commerce de Compiègne, dans une ordonnance de référé du 9 décembre 2025, a condamné une société à restituer une somme perçue par erreur. Une exploitante d’hôtel avait viré 3060 euros à un ancien prestataire au lieu de son véritable créancier. La société destinataire a refusé de restituer les fonds, malgré plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. La demanderesse a alors saisi le juge des référés pour obtenir une provision sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile. La question centrale était de savoir si l’obligation de restitution était suffisamment non contestable pour justifier une provision en référé. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la société débitrice à verser la somme de 3060 euros à titre provisionnel.

Le juge des référés retient l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.

Le président délégataire constate que la demanderesse a prouvé avoir effectué un virement par erreur au profit de la société défenderesse. Il relève que cette dernière a refusé la restitution sans fournir aucun motif valable. La décision affirme que « ces éléments démontrent l’existence certaine et non contestable de l’obligation de restitution mise à la charge de la société SARL FRB » (Discussion). Cette appréciation écarte toute contestation sérieuse sur le principe même de la dette. La solution applique ainsi les conditions strictes de l’article 873 du Code de procédure civile pour accorder une provision. La valeur de cette décision est de rappeler que le paiement de l’indu constitue une obligation claire et immédiatement exigible.

Le juge se fonde sur le paiement de l’indu prévu à l’article 1302-1 du Code civil. Il vérifie que la demanderesse a justifié avoir réglé son véritable créancier après l’erreur initiale. Cette double vérification écarte tout risque de double paiement et consolide le caractère indu de la somme perçue. La portée de l’ordonnance est d’affirmer que le simple refus de restituer, sans justification, ne crée pas une contestation sérieuse. Le juge des référés peut donc ordonner la restitution immédiate des fonds. Cette solution protège efficacement la partie victime d’une erreur de virement contre l’enrichissement injustifié du destinataire.

Le juge se prononce sur les demandes accessoires et les dépens.

Le président délégataire condamne la société défaillante à verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il justifie cette décision par le fait que « la SARL FRB qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens » (Discussion). Cette condamnation couvre les frais exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits. La valeur de cette partie de la décision est de sanctionner le comportement de la partie qui refuse abusivement de restituer des fonds. Elle incite les justiciables à régler leurs dettes sans attendre une procédure judiciaire. La portée est de rappeler que le référé provision peut inclure des dommages-intérêts pour les frais de procédure.

L’ordonnance rappelle que l’exécution provisoire est de droit, sans qu’il soit nécessaire de statuer spécialement. Cette mention confirme le caractère immédiatement exécutoire de la condamnation provisionnelle. La décision illustre l’efficacité de la procédure de référé pour les créances fondées sur le paiement de l’indu. Elle offre une protection rapide à la partie lésée par une erreur de paiement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».