Le Tribunal de commerce de Compiègne, dans son jugement du 10 décembre 2025, était saisi par l’URSSAF de Picardie d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de restauration rapide. La question de droit portait sur la possibilité de prononcer une mesure d’instruction préalable avant toute décision sur l’ouverture de la procédure collective. La solution retenue par le tribunal est d’ordonner une enquête pour recueillir des renseignements sur la situation du débiteur.
I. La confirmation du pouvoir discrétionnaire du tribunal de prononcer une enquête préparatoire
Le tribunal exerce son office en ordonnant une mesure d’enquête avant de statuer sur le fond de la demande de redressement judiciaire. Il justifie cette décision par l’insuffisance des éléments dont il dispose, estimant qu’il lui est “nécessaire de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale” de l’entreprise débitrice (Motifs). Cette décision illustre le pouvoir souverain du juge de commerce d’instruire l’affaire pour éclairer sa conviction. La valeur de cette solution est de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer immédiatement sur l’ouverture d’une procédure. La portée de cet arrêt est de garantir une décision éclairée, protégeant ainsi les intérêts du débiteur et des créanciers contre une ouverture précipitée.
II. L’organisation concrète de la mesure d’instruction et ses conséquences procédurales
Le tribunal commet un juge pour conduire l’enquête, lequel pourra se faire assister d’un expert-comptable afin d’analyser la situation de la société. Les constatations feront l’objet d’un rapport écrit, déposé au greffe avant l’audience de renvoi fixée au 14 janvier 2026. Le tribunal impose que ce rapport soit mis à disposition du débiteur huit jours avant l’audience, assurant ainsi le respect du contradictoire. La valeur de cette organisation est de permettre une instruction technique et collégiale, tout en préservant les droits de la défense. La portée de cette décision est de suspendre provisoirement la demande principale, renvoyant les parties à une audience ultérieure pour débattre du sort de la procédure collective.