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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Brive, le 23 janvier 2026, n°2025P00160

Le tribunal de commerce de Brive, par un jugement du 23 janvier 2026, ouvre un redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel. L’URSSAF, créancière, avait assigné le débiteur pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective en raison de cotisations impayées. Le débiteur contestait le montant des appels de cotisations, les jugeant excessifs. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et sur le champ d’application patrimonial de la procédure. Le tribunal accueille la demande et ouvre un redressement judiciaire limité au seul patrimoine professionnel.

L’office du juge face à la contestation du montant de la créance.

Le tribunal écarte la contestation du débiteur relative au montant des cotisations réclamées. Il retient que les appels de cotisations sont provisionnels, ce qui justifie leur caractère non définitivement contestable à ce stade. En conséquence, la créance de l’URSSAF est jugée certaine, liquide et exigible pour déclencher la procédure. Cette solution a une valeur pragmatique, évitant que des contestations provisionnelles ne paralysent l’ouverture d’une procédure collective nécessaire. Sa portée est significative : elle protège l’efficacité de l’action des organismes sociaux et sécurise le déclenchement des procédures pour défaut de paiement de cotisations.

La délimitation du périmètre de la procédure collective.

Le tribunal limite la procédure au seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Il justifie sa décision par l’absence d’éléments sur les actifs personnels du débiteur, conformément à l’article L 681-2 II du code de commerce. Cette solution illustre l’application de la réforme qui distingue les patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur. Sa valeur est protectrice pour le débiteur, dont les biens personnels sont préservés. Sa portée confirme que le juge doit, même sans demande expresse, vérifier s’il peut cantonner la procédure au seul patrimoine professionnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».