Le Tribunal de commerce de Brive, par un jugement du 12 décembre 2025, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur décédé, en réunissant ses patrimoines professionnel et personnel.
Un héritier mineur, représenté par un collaborateur d’une société de conseil, a déclaré la cessation des paiements du défunt au greffe. L’activité de plomberie avait cessé suite au décès, et aucune reprise n’était possible en raison de dettes trop importantes. La question de droit portait sur la possibilité d’ouvrir une liquidation judiciaire après le décès du débiteur, malgré l’absence de continuation de l’activité. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant la liquidation judiciaire, jugeant que “son redressement est manifestement impossible” (Motifs). Il a également appliqué l’article L.526-22 du code de commerce pour réunir les deux patrimoines du défunt.
Dans un premier temps, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2025. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui admet la liquidation judiciaire d’une personne physique décédée. La valeur de cette décision est de permettre la clôture ordonnée du passif successoral malgré l’absence d’activité. Sa portée est de rappeler que l’héritier mineur peut déclencher la procédure sans être personnellement tenu aux dettes professionnelles au-delà de l’actif successoral.
Dans un second temps, le tribunal a ordonné la réunion des patrimoines professionnel et personnel conformément à l’article L.526-22. Cette mesure vise à traiter l’intégralité du passif du défunt dans une procédure unique. La solution écarte la séparation légale des patrimoines en présence d’une cessation d’activité définitive. Sa portée est de faciliter la réalisation des actifs personnels pour désintéresser les créanciers professionnels. Le tribunal a également désigné un mandataire judiciaire et fixé un délai de six mois pour la clôture de la procédure simplifiée.