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Tribunal de commerce de Brive, le 12 décembre 2025, n°2025P00181

Le tribunal de commerce de Brive, dans un jugement du 12 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une entreprise exploitant un restaurant. Le dirigeant avait déclaré la cessation des paiements le 28 novembre 2025, conformément aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce. La question de droit portait sur l’existence de l’état de cessation des paiements et sur le choix de la procédure collective applicable. Le tribunal a constaté cet état et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée en raison de la taille modeste de l’entreprise.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements et ses conséquences immédiates

Le tribunal a estimé que l’état de cessation des paiements était avéré, se fondant sur les explications du dirigeant et les pièces fournies. Il ressort des motifs que “l’entreprise connait une baisse d’activité et des charges trop élevées” et que “la trésorerie ne permettra pas la poursuite d’activité” (Motifs). Cette appréciation souveraine des éléments de fait par le juge consulaire est classique en la matière. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er juin 2025, ce qui permet de déterminer la période suspecte. Cette fixation provisoire est une mesure d’usage qui pourra être contestée ou modifiée ultérieurement.

II. L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée adaptée à la situation

Le tribunal a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée, prévue à l’article L. 641-2 du code de commerce, en raison des critères de l’entreprise. La décision précise que “la société dont le chiffre d’affaires déclaré est de 102 261,13 euros HT et employant deux salariés, répond aux critères de l’article D641-10 du code de Commerce” (Motifs). Cette procédure allégée vise à réduire les délais et les coûts pour les petites entreprises. Le liquidateur est nommé pour réaliser les actifs et vérifier les créances dans un délai maximal de douze mois. La portée de cette décision est de permettre une clôture rapide de la procédure, dans l’intérêt collectif des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».