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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Brest, le 12 décembre 2025, n°2024000832

Le tribunal de commerce de Brest, dans un jugement du 12 décembre 2025, a dû se prononcer sur les responsabilités respectives d’un client et de son prestataire informatique dans l’échec d’un projet de progiciel de gestion intégrée. Le client, une société holding et sa filiale, reprochait à l’éditeur des dysfonctionnements, retards et dépassements de coûts, tandis que le prestataire invoquait un défaut de collaboration. La question centrale portait sur la qualification des manquements et la possibilité de prononcer une résolution du contrat aux torts exclusifs du prestataire. Le tribunal a écarté cette résolution en retenant une responsabilité partagée, déboutant ainsi l’intégralité des demandes indemnitaires et en restitution.

L’appréciation des fautes contractuelles a conduit le tribunal à un constat d’échec mutuel. Le juge a d’abord relevé que le client avait adopté une posture de communication difficile et fait évoluer ses besoins de manière significative, ce qui rendait légitimes des renégociations tarifaires. Il a également noté que le client n’avait pas suivi le protocole transmis par le prestataire pour corriger les erreurs de stocks, et qu’il avait choisi un autre prestataire sans prévenance. En miroir, le tribunal a retenu la responsabilité du prestataire pour ne pas avoir communiqué de manière contemporaine le passage d’un coût fixe à un coût variable, pour n’avoir pas qualifié un cahier des charges suffisamment détaillé en point de départ, et pour des changements d’interlocuteurs affectant la continuité du projet. Cette analyse des fautes réciproques fonde la solution.

La valeur de cette décision réside dans le refus de prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs d’une partie. En constatant que les deux cocontractants avaient contribué à l’inexécution, le tribunal écarte logiquement la demande de restitution des sommes versées, la résolution n’étant pas prononcée. Il rejette également les demandes de dommages et intérêts pour perte financière et pour frais de reprise, faute de démonstration d’un préjudice indemnisable distinct et en raison de la décision unilatérale du client de changer de prestataire. Le sens de la solution est clair : l’échec d’un projet complexe ne justifie pas une imputation exclusive des torts.

La portée de ce jugement illustre la difficulté d’obtenir la résolution d’un contrat d’intégration de logiciel en présence de manquements partagés. Le tribunal rappelle que le principe de l’effet obligatoire du contrat, posé à l’article 1103 du code civil, ne saurait être invoqué par une partie pour réclamer l’exécution d’obligations qu’elle a elle-même compromises. Cette décision souligne l’importance pour les parties de formaliser leurs désaccords et de respecter leurs obligations de coopération, sous peine de voir leurs demandes rejetées. Elle confirme que le juge des contrats privilégie une approche pragmatique et distributive des responsabilités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».