Le tribunal de commerce de Bourges, par un jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société par actions simplifiée unipersonnelle exerçant une activité de coiffure. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 14 octobre 2025 à l’égard de cette entreprise. À l’audience, le mandataire judiciaire a sollicité un renvoi, déclarant ne disposer d’aucune comptabilité ni information sur le chiffre d’affaires. La société débitrice n’a pas comparu. Le tribunal a rejeté la demande de renvoi et converti la procédure en liquidation judiciaire simplifiée. La question de droit portait sur l’opportunité d’accorder un renvoi et sur la possibilité de redressement de l’entreprise. La solution retient que le redressement est manifestement impossible, justifiant la liquidation.
L’absence de comptabilité justifie le rejet du renvoi et caractérise l’impossibilité de redressement.
Le tribunal exerce son pouvoir souverain d’appréciation en rejetant la demande de renvoi du mandataire. Il constate que “le mandataire judiciaire ne dispose d’aucun élément comptable permettant d’apprécier la rentabilité de l’entreprise” (Discussion). Ce défaut d’information empêche toute perspective sérieuse de redressement. La valeur de cette décision est de rappeler que le tribunal n’est pas tenu d’accorder un délai lorsque les éléments essentiels font défaut. La portée est pratique : l’absence totale de comptabilité constitue un indice grave d’insolvabilité, autorisant le juge à statuer sans attendre.
L’impossibilité de poursuivre l’activité fonde légalement la conversion en liquidation judiciaire simplifiée.
Les juges retiennent que “l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement” (Discussion). Cette situation correspond à la condition de l’article L.631-15 du code de commerce. La solution affirme le caractère automatique de la conversion quand le redressement est manifestement impossible. La portée est normative : le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation alternative face à une telle carence. Le sens est de protéger les créanciers en évitant une prolongation inutile de la période d’observation.
L’absence d’actif immobilier et le respect des seuils légaux imposent le recours à la liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal constate que “l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10” (Discussion). Cette situation factuelle déclenche l’application de la procédure simplifiée. La valeur de ce point est de vérifier le respect des conditions légales pour alléger les formalités. La portée est procédurale : la simplification accélère la vente des biens et la clôture, fixée au 16 juin 2026. Le jugement illustre le caractère automatique de cette modalité lorsque les critères sont réunis.