Le tribunal de commerce de Bourges, par un jugement du 9 décembre 2025, a statué sur la demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Une société exerçant des travaux agricoles avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 18 mars 2025, avec une date d’examen de clôture fixée au 9 décembre 2025. Le liquidateur judiciaire a exposé que les opérations étaient toujours en cours, notamment une cession d’actif. La question de droit portait sur la possibilité de proroger ce délai au-delà de l’échéance initiale. Le tribunal a fait droit à cette demande en prorogeant la date d’examen de la clôture de trois mois.
I. La prorogation conditionnée par la persistance des opérations de liquidation.
Le tribunal fonde sa décision sur le constat matériel que les opérations de liquidation ne sont pas achevées. Il relève que « le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours, et notamment un cession d’actif » (Discussion). Cette simple affirmation du professionnel, non contestée, suffit à établir l’impossibilité de clore la procédure. Le sens de cette motivation est de lier la prorogation à un état de fait objectif, l’inachèvement des opérations. La valeur de ce raisonnement est de confier au liquidateur un rôle central dans l’appréciation de la nécessité de la mesure. La portée est pratique : le tribunal ne contrôle pas l’opportunité des actes mais valide le besoin de temps supplémentaire.
II. L’encadrement strict du délai de prorogation et de son terme.
Le tribunal applique la limite légale en précisant qu’il « peut proroger la procédure pour une durée qui ne peut pas excéder trois mois » (Discussion). Il fixe la nouvelle échéance au 17 mars 2026, soit une prorogation maximale de trois mois. Il impose une obligation au liquidateur, qui « saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées » (Discussion). Le sens de cet encadrement est de concilier la nécessité de terminer les opérations avec l’objectif de célérité de la procédure simplifiée. La valeur de cette décision est de rappeler le caractère exceptionnel de la prorogation. Sa portée est d’éviter une prolongation indéfinie tout en offrant une souplesse jusqu’au terme butoir.