Le Tribunal de commerce de Bourges, par un jugement contradictoire et en dernier ressort du 9 décembre 2025, statue sur la prorogation du délai d’examen de clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Une société exerçant des travaux de maçonnerie a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 18 mars 2025. Le liquidateur expose que les opérations sont toujours en cours, empêchant la clôture immédiate de la procédure. La question de droit porte sur la possibilité de proroger le délai d’examen de clôture au-delà du terme initial. Le tribunal fait droit à cette demande en fixant une nouvelle audience au 17 mars 2026.
I. Le pouvoir de prorogation du tribunal fondé sur l’état des opérations
Le tribunal rappelle sa compétence pour prolonger la procédure lorsque les opérations ne sont pas achevées. Il énonce qu’« en application des dispositions de l’article L 644-5 du Code de commerce, le Tribunal peut proroger la procédure pour une durée qui ne peut pas excéder trois mois » (Discussion). Cette disposition permet au juge de s’adapter à la situation concrète du débiteur. La valeur de cette solution réside dans la flexibilité offerte au tribunal pour éviter une clôture prématurée. La portée est ici limitée à une prorogation de trois mois, durée maximale légale.
II. L’encadrement strict de la prorogation par le respect des délais légaux
Le tribunal ne se contente pas de proroger le délai ; il impose des obligations au liquidateur pour garantir la célérité. Il ordonne que « le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées » (Motifs). Cette précision évite une attente passive jusqu’à l’échéance fixée. La valeur de cette mesure est de concilier la poursuite des opérations avec l’exigence de clôture rapide propre à la liquidation simplifiée. Sa portée est d’instaurer un devoir d’information proactive à la charge du professionnel.