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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 9 décembre 2025, n°2025F01554

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2025, statue sur l’inexécution d’un contrat de location financière. Une société spécialisée dans le financement de matériel professionnel avait loué un système de caisse à une autre société, laquelle cessa de payer ses loyers. Après une mise en demeure infructueuse, le bailleur saisit la juridiction pour obtenir la résiliation, le paiement des sommes dues et la restitution du matériel. La question portait sur le sort des pénalités contractuelles et la réduction d’une clause pénale manifestement excessive. Le tribunal prononce la résiliation du contrat et condamne le locataire à payer les loyers échus.

I. La qualification de clause pénale et son contrôle judiciaire

Le tribunal opère une distinction essentielle entre l’indemnité de résiliation anticipée et une clause de dédit. Il considère que cette indemnité, égale aux loyers restant à courir, a un caractère comminatoire et constitue une clause pénale. Le juge applique alors son pouvoir modérateur prévu à l’article 1231-5 du code civil en réduisant la pénalité sur les loyers à échoir. Il écarte la TVA et les frais d’assurance non justifiés pour fixer la somme à 3610 euros HT.

La valeur de cette décision réside dans le rééquilibrage des obligations contractuelles face à une clause déséquilibrée. La portée est de rappeler que le juge peut, d’office, réduire une pénalité excessive, même en l’absence de contestation du débiteur défaillant. Le sens est protecteur du locataire contre des sanctions disproportionnées.

II. La limitation des demandes accessoires et la restitution du matériel

Le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive, faute pour le bailleur de prouver une mauvaise foi caractérisée. Il réduit également l’astreinte à 10 euros par jour et limite sa durée à trente jours. La demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution est écartée, le demandeur ne démontrant pas le montant réel de cette valeur.

La valeur de cette solution est d’exiger une preuve rigoureuse des préjudices invoqués et de proportionner les mesures coercitives. La portée est d’encadrer strictement les pouvoirs du créancier dans l’exécution forcée. Le sens est de garantir que les demandes accessoires ne soient pas automatiques mais soumises à un contrôle concret.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».