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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 12 décembre 2025, n°2025F00078

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2025, était saisi d’une demande de fixation de créance au passif d’une liquidation judiciaire. Une banque avait consenti un prêt garanti par l’État à une société de terrassement, laquelle avait cessé ses remboursements avant d’être placée en liquidation judiciaire. La question portait sur le montant et le taux d’intérêt applicable à la créance déclarée après l’ouverture de la procédure collective. Le tribunal a ordonné la fixation de la somme de 115.524,84 euros au passif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement d’ouverture, tout en rejetant la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La cessation du taux contractuel après le jugement d’ouverture.
Le tribunal a jugé que le taux d’intérêt contractuel n’était plus applicable depuis la date de la liquidation judiciaire. Il a ainsi écarté le taux de 0,7 % prévu par l’avenant au prêt pour lui substituer le taux légal à compter du 4 juin 2025. Cette décision s’appuie sur le principe selon lequel l’ouverture d’une procédure collective cristallise la créance et interrompt le cours des intérêts conventionnels. En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, seuls les intérêts au taux légal continuent de courir après le jugement d’ouverture. Le tribunal a donc refusé de faire produire effet au taux contractuel postérieurement à la date de la liquidation, conformément à la règle d’ordre public des procédures collectives. Cette solution assure l’égalité entre les créanciers en stoppant l’accroissement des dettes à un taux potentiellement plus élevé.

L’admission de la capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice.
Le tribunal a fait droit à la demande d’anatocisme en ordonnant la capitalisation des intérêts à compter du 8 janvier 2025, date de la première assignation. Il a constaté que cette demande était formulée judiciairement et a ainsi appliqué l’article 1343-2 du code civil. Cette disposition permet la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dès lors qu’elle est demandée en justice. Le tribunal a donc fixé le point de départ de cette capitalisation au jour de l’acte introductif d’instance, et non à une date ultérieure. En accueillant cette demande, le tribunal renforce le montant de la créance de la banque en faisant fructifier les intérêts eux-mêmes. Cette solution est classique mais rappelle que l’anatocisme n’est pas automatique et doit être expressément sollicité par le créancier.

Le rejet de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700.
Le tribunal a estimé que l’équité ne commandait pas d’allouer une somme à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a ainsi débouté la demanderesse de sa demande de fixation de 2.000 euros au passif de la liquidation. Cette décision s’explique par le caractère nécessaire de la procédure de vérification et d’admission des créances dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Le tribunal a considéré que les frais exposés par la banque étaient inhérents à la déclaration de sa créance et ne justifiaient pas une indemnisation complémentaire. En refusant cette fixation, le tribunal rappelle que l’article 700 n’a pas vocation à couvrir systématiquement les frais de la procédure collective. Cette solution protège le passif de la liquidation en évitant d’y ajouter des sommes non indispensables à la reconnaissance de la créance principale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».