Le tribunal de commerce d’Aubenas a rendu un jugement le 9 décembre 2025 dans le cadre d’une action en faillite personnelle. Un liquidateur judiciaire a assigné un entrepreneur individuel en redressement puis liquidation judiciaire pour diverses fautes de gestion. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté les griefs soulevés à son encontre. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action et la caractérisation des fautes justifiant une sanction. Le tribunal a prononcé une faillite personnelle de huit ans contre le dirigeant.
La recevabilité de l’action est acquise par le jeu de la prescription triennale. Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire date du 25 octobre 2022 et l’assignation a été délivrée le 18 août 2025. L’action a donc été introduite “moins de trois années après le prononcé du redressement judiciaire” (Jugement, Sur la recevabilité). Cette solution classique sécurise le délai d’action du liquidateur.
Le tribunal retient deux fautes principales pour fonder la sanction. La première est la poursuite d’une activité déficitaire “qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements” (Jugement, 1). Le passif s’élève à 108 954,17 euros, constitué de dettes sociales accumulées depuis 2015. Cette faute est caractérisée par l’inaction prolongée du débiteur face aux difficultés.
La deuxième faute retenue est l’absence de tenue de comptabilité, sanctionnée par l’article L. 653-5 6° du code de commerce. Le débiteur “n’a jamais remis de documents comptables au liquidateur judiciaire” (Jugement, 2). Le tribunal assimile ce défaut à une disparition volontaire de la comptabilité, justifiant une sanction personnelle.
En revanche, le tribunal écarte le grief d’absence de coopération avec les organes de la procédure. Le débiteur “s’est présenté aux audiences d’ouverture” et de conversion, ce qui exclut un abstention volontaire (Jugement, 3). Cette appréciation stricte limite la sanction aux manquements les plus graves.
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est également caractérisée. La date de cessation a été fixée au 25 avril 2021, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure. Le tribunal juge que “celle-ci ne constitue pas une cause de mise en faillite personnelle” (Jugement, 4), mais alimente le passif.
La portée de ce jugement est de rappeler le cumul possible des fautes pour prononcer une sanction lourde. Le tribunal fixe la durée de la faillite personnelle à huit ans, débutant au jour du jugement. Cette mesure vise à dissuader les dirigeants de laisser perdurer des situations déficitaires sans comptabilité.