Le Tribunal de commerce d’Arras, par un jugement du 12 décembre 2025, a été saisi d’une requête en homologation d’un protocole de conciliation. La société débitrice, bénéficiaire d’une procédure de conciliation ouverte le 17 juin 2025, avait conclu un accord avec ses principaux créanciers le 12 octobre 2025. La question centrale était de savoir si ce protocole remplissait les conditions légales pour être homologué, notamment au regard de la situation de la société et des intérêts des créanciers non signataires. Le tribunal a fait droit à la demande et homologué l’accord sans réserve.
I. Les conditions de l’homologation du protocole
Le juge a vérifié que la société débitrice n’était pas en cessation des paiements, ou que l’accord y mettait fin. Il a constaté que « la société PROMATEC GROUP n’est pas en état de cessation des paiements, ou que l’accord conclu y met fin » (Attendu). Cette appréciation souveraine du tribunal fonde la viabilité de la procédure.
Il a également estimé que « les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de la société PROMATEC GROUP » (Attendu). Cette condition, essentielle à l’homologation, garantit que l’accord ne se limite pas à un répit temporaire mais permet une véritable restructuration.
Enfin, le tribunal a jugé que « l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires, et au contraire, préservera leurs intérêts » (Attendu). Cette protection des tiers est une exigence cardinale de l’article L.611-8 du Code de commerce, que le juge a scrupuleusement respectée.
II. Le sort des demandes de privilège de new money
Le tribunal a été saisi de deux demandes de privilège de new money, l’une par un établissement de crédit-bail, l’autre par une collectivité territoriale. Il s’agissait de déterminer si ces créanciers pouvaient bénéficier de la protection spéciale de l’article L.611-11 du Code de commerce. Le jugement ne se prononce pas explicitement sur ces demandes dans son dispositif.
Cette absence de décision expresse constitue un rejet implicite des demandes de privilège. Le tribunal a sans doute considéré que les conditions de l’article L.611-11 n’étaient pas remplies, faute pour les créanciers de justifier de l’octroi effectif d’un nouveau financement durant la procédure. La valeur de ce silence est celle d’un refus motivé par l’absence de preuve rapportée.
La portée de ce jugement est double : il consacre l’homologation d’un accord de conciliation comme un acte de sauvetage d’entreprise, tout en rappelant que le privilège de new money est une faveur qui doit être expressément sollicitée et démontrée. Le juge du fond dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation souverain sur la réalité des apports de trésorerie.