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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Arras, le 10 décembre 2025, n°2025002543

Le tribunal de commerce d’Arras, dans un jugement du 10 décembre 2025, a été saisi par une société civile de construction-vente d’une demande en paiement contre une société à responsabilité limitée, défaillante à l’audience. La question de droit portait sur la régularité de la procédure en l’absence de la partie défenderesse. La solution retenue est le prononcé d’office de la réouverture des débats pour défaut de respect du contradictoire.

Le juge constate la violation du principe fondamental du contradictoire par une irrégularité de la convocation.

La cour relève que « le principe du contradictoire n’a pas été respecté au motif que la partie défenderesse n’a pas été régulièrement convoquée » (Motifs). Cette constatation est le fondement exclusif de la décision de réouverture des débats. La valeur de ce motif est impérative, car il s’agit d’une règle d’ordre public processuel.

La portée de ce constat est de faire primer la loyauté et l’équité du procès sur la célérité de la justice. Le juge refuse de statuer au fond malgré la carence du défendeur, garantissant ainsi un droit effectif à un procès équitable pour toutes les parties.

Le tribunal prononce d’office la réouverture des débats pour respecter le principe du contradictoire.

Le jugement dispose qu’il « Prononce la réouverture des débats » (Dispositif) afin de permettre une nouvelle audience. Le sens de cette mesure est de purger le vice de procédure en donnant au défendeur une nouvelle occasion de se défendre. Il s’agit d’une décision d’administration judiciaire, non d’un jugement sur le fond.

La valeur de cette solution est de rappeler que la régularité de la citation est une condition sine qua non du jugement. Sa portée est pédagogique : toute irrégularité dans la convocation, même non soulevée par une partie, doit être relevée d’office par le juge avant tout examen au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».