Le tribunal de commerce d’Antibes, dans un jugement du neuf décembre deux mille vingt-cinq, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel. La procédure a été initiée par la déclaration de cessation des paiements de la débitrice, qui exerçait une activité d’agent commercial en immobilier. Après examen en chambre du conseil, le tribunal a constaté l’impossibilité manifeste de redressement et a appliqué les dispositions relatives à la réunion des patrimoines. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une procédure bipatrimoniale et sur l’application du régime simplifié. La solution retient que la liquidation judiciaire simplifiée vise l’ensemble des actifs, professionnels et personnels, du débiteur.
I. La réunion des patrimoines professionnel et personnel
Le tribunal a d’abord vérifié les conditions d’ouverture de la procédure au regard du patrimoine professionnel. Il ressort des pièces que la débitrice ne peut faire face à son passif exigible avec son actif professionnel. Son redressement apparaît manifestement impossible, ce qui justifie l’ouverture de la liquidation judiciaire. La décision applique ensuite l’article L. 681-2 III du code de commerce, qui prévoit la réunion des deux patrimoines. Le tribunal constate que la débitrice détient des dettes tant professionnelles que personnelles, et que certains créanciers fiscaux ou sociaux bénéficient d’un gage étendu. En conséquence, la débitrice doit répondre de l’ensemble de ses dettes sur tous ses biens, sous réserve des insaisissabilités légales. Cette solution a une portée pratique majeure car elle unifie le traitement des créanciers. Elle garantit que les créanciers titulaires d’un gage étendu puissent poursuivre le recouvrement sur l’intégralité de l’actif.
II. L’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
Le tribunal a écarté la possibilité d’un rétablissement professionnel, la débitrice ne remplissant pas les conditions des articles L. 645-1 et L. 645-2. Il a ensuite examiné l’application de la procédure simplifiée, prévue à l’article L. 641-2 du code de commerce. La décision relève que l’actif ne comprend pas de bien immobilier, les droits sur la résidence principale étant insaisissables. Elle dispose que ces droits « ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée » (Attendu). Le tribunal a donc ouvert la liquidation simplifiée, visant l’ensemble des actifs en raison de la cessation de toute activité professionnelle. La valeur de cette solution est d’assurer une procédure plus rapide et moins coûteuse pour les entrepreneurs sans patrimoine immobilier significatif. Sa portée est de clarifier que l’insaisissabilité de la résidence principale ne bloque pas l’ouverture d’une procédure simplifiée.