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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Antibes, le 12 décembre 2025, n°2025J00169

Le tribunal de commerce d’Antibes, par un jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2025, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus. Un fournisseur de boissons avait assigné un restaurateur en paiement de factures impayées, mais le défendeur n’a pas comparu. Le demandeur n’a pas produit le contrat commercial ni les conditions générales de vente signées par les parties. La question de droit portait sur la compétence territoriale du tribunal saisi en l’absence de clause contractuelle. Le tribunal a retenu son incompétence et ordonné le renvoi de l’affaire devant la juridiction du siège social du défendeur.

I. L’office du juge face à l’absence de comparution du défendeur

Le tribunal a d’abord vérifié la régularité de la procédure en application de l’article 472 du code de procédure civile. Il a constaté que le demandeur maintenait ses prétentions et produisait ses pièces, malgré l’absence du défendeur. Cette vérification préalable conditionne la possibilité de statuer sur le fond du litige. Le juge a également corrigé une erreur matérielle de dénomination sociale dans les motifs du demandeur. Il a ainsi remplacé la mention erronée par la dénomination exacte du défendeur, exerçant son pouvoir de rectification. Cette correction permet d’assurer la cohérence de la procédure et d’éviter toute confusion.

II. La détermination de la compétence territoriale en l’absence de clause attributive

Le tribunal a relevé que le demandeur ne communiquait aucun contrat commercial ni conditions générales de vente signées. Il a alors appliqué le principe de l’article 42 du code de procédure civile, qui fixe la compétence au lieu du défendeur. « Que la SAS [V] [I] ne communique pas le contrat commercial entre celle-ci et la SAS LPDM – LA PAMPA » (Motifs). Le Kbis produit établissait que le siège social du défendeur se situait à Fréjus, dans le ressort du tribunal de commerce de cette ville. En l’absence de dérogation contractuelle ou légale, le juge n’a pu retenir sa compétence et a ordonné le renvoi. Cette solution illustre la rigueur procédurale imposée au demandeur qui invoque une compétence dérogatoire. Le jugement rappelle que la charge de la preuve de la compétence pèse sur le demandeur, même en défaut de comparution du défendeur. La portée de cette décision est de sanctionner l’absence de production des documents contractuels essentiels. La valeur de l’arrêt réside dans le respect strict des règles de compétence d’ordre public.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».