Le tribunal de commerce d’Antibes, dans un jugement du douze décembre deux mille vingt-cinq, a prononcé une radiation pour défaut de diligence. La société exploitant un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes avait assigné le fournisseur national d’électricité. Elle contestait l’opposabilité d’une augmentation tarifaire et les factures subséquentes, invoquant un manquement à l’obligation d’information. La question de droit portait sur la sanction du défaut de diligence des parties après des demandes de renvoi répétées. Le tribunal a ordonné la radiation de l’instance du rôle général.
Le caractère impératif du principe de célérité justifie la radiation pour défaut de diligence.
Le tribunal constate que les parties ont sollicité un nouveau renvoi après plusieurs demandes précédentes. Il estime que « le dernier renvoi accordé lors de l’audience du 05 septembre 2025 constituait un ultime renvoi pour cette affaire » (Motifs). Cette décision souligne la nécessité de mettre un terme aux atermoiements procéduraux. La radiation sanctionne ainsi le comportement dilatoire des parties, qui entrave le cours normal de la justice. Elle rappelle que l’accès au juge ne saurait justifier une paralysie indéfinie de l’instance.
La valeur de cette décision est celle d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Le jugement rappelle que la radiation est une mesure d’administration judiciaire, conformément à l’article 383 du code de procédure civile. Cette qualification prive la décision de toute autorité de chose jugée sur le fond du litige. La portée est donc purement procédurale et temporaire, permettant un rétablissement ultérieur de l’affaire. Le tribunal laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, marquant ainsi sa responsabilité dans l’absence de diligence.
Les modalités de rétablissement de l’affaire préservent les droits des parties malgré la radiation.
Le tribunal précise que la radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement. Il conditionne ce rétablissement à « la justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci » (Motifs). Cette disposition offre une seconde chance aux parties pour faire valoir leurs droits. Elle équilibre la sanction de l’inertie avec la garantie d’accès au juge, sous réserve de la péremption de l’instance.