Le tribunal de commerce d’Annecy, par un jugement du 3 septembre 2025, a dû se prononcer sur une demande de report de la date de cessation des paiements d’une société exploitant une plateforme de réservation de voyages. Le liquidateur judiciaire assignait le débiteur afin de faire fixer cette date au 30 septembre 2023, en lieu et place du 15 mars 2024 initialement retenue. La question de droit centrale était de savoir si la preuve d’un état de cessation des paiements antérieur était suffisamment rapportée par le demandeur. La juridiction, après avoir déclaré la demande recevable, a finalement sursis à statuer dans l’attente d’un avis manquant du juge-commissaire.
I. La recevabilité de l’action en report de la date de cessation des paiements
La demande du liquidateur judiciaire a été jugée régulière et recevable par le tribunal, conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
Sens : Le tribunal rappelle que l’action en report doit être intentée dans le délai d’un an suivant le jugement d’ouverture. En l’espèce, l’assignation délivrée le 9 avril 2025 respectait ce délai, la procédure ayant été ouverte le 11 avril 2024. Le liquidateur, ayant qualité pour agir, a donc valablement saisi la juridiction.
Valeur : Cette décision réaffirme un principe procédural essentiel en droit des entreprises en difficulté. Le délai d’un an, prévu à l’article L. 631-8 du code de commerce, est une condition de recevabilité que le juge vérifie d’office. En la respectant, le liquidateur préserve la possibilité de modifier une date parfois cruciale pour l’exercice des actions en nullité de la période suspecte.
Portée : La solution, classique sur la recevabilité, écarte tout débat sur la tardiveté de l’action. Elle permet désormais au tribunal d’examiner le fond de la demande, ce qui constitue une étape nécessaire avant toute décision sur le report de la date de cessation des paiements.
II. Le sursis à statuer en raison d’une pièce manquante
Le tribunal a sursis à statuer sur le fond du litige afin d’obtenir l’avis du juge-commissaire, absent du dossier.
Sens : La juridiction constate que “le rapport du juge-commissaire ne figurait pas au dossier” (Motivations). Elle ordonne donc la communication de cette pièce avant de pouvoir trancher le débat sur l’existence d’un état de cessation des paiements au 30 septembre 2023. L’affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
Valeur : Cette décision illustre le rôle central du juge-commissaire dans la procédure collective. Son avis, bien que non contraignant, éclaire le tribunal sur des éléments techniques ou comptables. Le sursis à statuer manifeste le souci du juge de ne pas se prononcer sans avoir une vision complète du dossier, garantissant ainsi le respect du contradictoire.
Portée : En pratique, ce sursis retarde la solution définitive sur la date de cessation des paiements. Il impose aux parties de produire l’avis manquant avant le 7 janvier 2026. Le tribunal ne se prononce donc ni sur la force probante du courriel invoqué, ni sur l’exigibilité des créances litigieuses, laissant ces questions en suspens.