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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Angoulême, le 11 décembre 2025, n°2025008214

Le tribunal de commerce d’Angoulême, dans un jugement du 11 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société de maçonnerie. Cette dernière avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 3 décembre précédent. La gérante, comparaissant en personne, a confirmé l’impossibilité de poursuivre l’activité. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une telle procédure. Le tribunal a accueilli la demande en constatant l’état de cessation des paiements et en appliquant le régime simplifié.

La cessation des paiements est établie par l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible.

Le tribunal a constaté que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que la dette de salaires impayés constituait une dette exigible sans possibilité de moratoire. « la SARL M.B.D. (Maçonnerie.Bâtiment.Démolition) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre son activité » (Sur ce, premier attendu). La valeur de cette solution est de rappeler le critère classique de la cessation des paiements. Sa portée est de subordonner l’ouverture de la liquidation à une situation financière irrémédiablement compromise.

Les conditions légales du régime simplifié de la liquidation judiciaire sont remplies en l’espèce.

Le tribunal a vérifié que l’actif ne comprenait pas de bien immobilier et que les seuils de salariés et de chiffre d’affaires étaient respectés. Il a ainsi fait application des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce. « le régime simplifié de la liquidation judiciaire s’applique à cette procédure » (Sur ce, troisième attendu). Le sens de cette décision est d’assurer un traitement rapide et allégé des petites entreprises. Sa portée est de faciliter la clôture de la procédure dans un délai de six mois, conformément à l’article L 644-5.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».