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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Angers, le 10 décembre 2025, n°2025012604

Le tribunal de commerce d’Angers, par un jugement du 10 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société commerciale. La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 1er décembre 2025 après avoir subi un vol de caisse de 7 000 euros. Elle ne disposait plus de trésorerie pour régler son loyer et son passif échu s’élevait à 35 509,85 euros. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la procédure collective sans désigner d’administrateur judiciaire.

I. La compétence du tribunal et la cessation des paiements établie

Le tribunal a d’abord vérifié sa compétence territoriale et matérielle en application de l’article L.621-2 du code de commerce. Il a relevé que la société débitrice, commerciale par sa forme et son objet, relevait de sa juridiction. Cette décision confirme le principe de compétence d’attribution des tribunaux de commerce pour les activités commerciales.

Sur le fond, le tribunal a constaté que la société ne disposait pas d’actif disponible suffisant pour faire face à son passif échu. Il a relevé que la société emploie deux salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 233 134 euros. Le jugement illustre l’appréciation souveraine du juge sur l’existence de la cessation des paiements.

II. Les mesures d’ouverture et l’organisation de la période d’observation

Le tribunal a prononcé le redressement judiciaire en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce. Il a fixé la date de cessation des paiements au 24 novembre 2025 et la durée de la période d’observation à six mois. Cette fixation permet de déterminer le point de départ des actions en nullité de la période suspecte.

Le tribunal a désigné un mandataire judiciaire et un juge commissaire sans nommer d’administrateur judiciaire, conformément à l’article L.631-7. Il a également ordonné les mesures de publicité légales et fixé le délai d’établissement de la liste des créances à douze mois. La décision assure ainsi la protection des créanciers et la viabilité de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».