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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Angers, le 10 décembre 2025, n°2025012600

Le tribunal de commerce d’Angers, par un jugement contradictoire du 10 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société spécialisée dans la vente de vêtements sur mesure. La société débitrice avait elle-même déposé une déclaration de cessation des paiements le 1er décembre 2025. Lors de l’audience, son représentant légal a comparu et a sollicité l’ouverture de cette procédure. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a répondu par l’affirmative en constatant l’état de cessation des paiements et l’éligibilité au régime simplifié.

La compétence du tribunal et l’état de cessation des paiements.

Le tribunal affirme sa compétence matérielle en relevant que la société exerce une activité commerciale. Il rappelle que “le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale” (Motivation). Cette solution est classique et ne fait que reproduire la lettre de l’article L.621-2 du Code de commerce. Sa valeur est purement déclarative et ne soulève aucune difficulté d’interprétation. La portée de ce constat est de garantir la régularité de la procédure dès son origine.

Sur la cessation des paiements, le tribunal constate l’absence d’actif disponible face à un passif échu. Il relève que “la société ne dispose d’aucun actif disponible pour faire face à son passif échu déclaré de 35.573,40 euros” (Motivation). Cette appréciation concrète de l’insuffisance d’actif disponible est conforme à la définition légale de la cessation des paiements. La valeur de ce constat est déterminante car elle fonde l’ouverture de toute procédure collective. Sa portée est de sceller le sort de l’entreprise en l’absence de trésorerie.

L’éligibilité à la liquidation judiciaire simplifiée et ses conséquences.

Le tribunal vérifie que la société remplit les conditions propres à la procédure simplifiée. Il constate que “l’actif de la société débitrice ne comprenant pas de bien immobilier, le nombre de ses salariés étant égal ou inférieur à cinq” (Motivation). Cette application des articles L.641-2 et D.641-10 est mécanique et ne présente pas de difficulté. La valeur de ce contrôle est de réserver ce régime aux petites entreprises dépourvues d’actif immobilier. Sa portée est de permettre un traitement accéléré et moins coûteux de la procédure.

Enfin, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1er novembre 2025 et désigne un juge commissaire et un liquidateur. Il ordonne également la vente des biens mobiliers dans un délai de quatre mois. Ces mesures concrètes organisent la phase de réalisation de l’actif et de répartition. La valeur de ces dispositions est d’assurer l’efficacité de la procédure simplifiée. Leur portée est de clore rapidement la situation de la société débitrice tout en protégeant les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».