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Tribunal de commerce de Angers, le 10 décembre 2025, n°2025012442

Le tribunal de commerce d’Angers, par un jugement du 10 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société de transport. Le dirigeant, comparant en personne, avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 13 novembre 2025. La société, privée de sa carte de transport depuis septembre, avait cessé toute activité et accumulé des dettes. La question de droit portait sur la compétence du tribunal et les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a déclaré sa compétence, constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la procédure simplifiée.

La compétence matérielle du tribunal de commerce est affirmée par le visa de l’article L.621-2 du Code de commerce. Le juge rappelle que « le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » (Motivation). La société étant inscrite au registre du commerce et exerçant une activité de transport, la compétence est justifiée. Ce rappel systématique sécurise la procédure en écartant tout conflit de juridiction. La valeur de cette motivation est de garantir le respect des règles de répartition des compétences. La portée de cette décision est de confirmer l’application classique du critère commercial.

L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible. Le tribunal relève que la société « ne dispose pas de suffisamment d’actifs disponibles pour faire face à son passif échu déclaré de 29.318,45 euros » (Motivation). Cette constatation repose sur les pièces produites et les déclarations du dirigeant. La valeur de cette analyse est de vérifier concrètement la situation financière du débiteur. La portée de cette solution est d’ouvrir la voie à une procédure collective protectrice des créanciers.

Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies selon les articles L.641-2 et D.641-10 du Code de commerce. Le tribunal constate l’absence de bien immobilier, un effectif salarié nul et un chiffre d’affaires inférieur à 750.000 euros. Cette procédure allégée est justifiée par la taille modeste de l’entreprise. La valeur de cette motivation est d’adapter la procédure à la réalité économique du débiteur. La portée de ce choix est de simplifier et d’accélérer le traitement de la liquidation.

L’impossibilité manifeste de redressement de l’entreprise est également retenue par le tribunal. Le dirigeant a cessé son activité faute de carte de transport et a reconnu ne pas pouvoir faire face à ses dettes. Cette situation interdit tout espoir de continuation ou de plan de redressement. La valeur de cette appréciation est de préserver les intérêts des créanciers en évitant des délais inutiles. La portée de cette décision est de prononcer une liquidation immédiate et définitive.

Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 1er novembre 2025, conformément à l’article L.641-9 du Code de commerce. Cette date est déterminée en fonction des éléments fournis par le débiteur et des pièces du dossier. La valeur de cette fixation est de sécuriser la période suspecte et les actions en nullité. La portée de cette mesure est de permettre au liquidateur de reconstituer le passif et de protéger le gage commun des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».