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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Amiens, le 12 décembre 2025, n°2025F01559

Le tribunal de commerce d’Amiens, dans un jugement du 12 décembre 2025, a converti une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. Une procédure de redressement avait été ouverte le 6 décembre 2024 pour une entreprise en difficulté, mais celle-ci ne pouvait présenter un plan viable. Le mandataire judiciaire sollicitait cette conversion, et la débitrice ne s’y opposait pas. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ordonner cette conversion. Le tribunal a répondu par l’affirmative, prononçant la liquidation judiciaire simplifiée.

I. L’absence de perspectives de redressement justifiant la conversion

Le tribunal constate que l’entreprise ne pourra présenter de plan de redressement, ce qui motive la conversion. Il rappelle l’article L 622-10 du code de commerce, qui permet au tribunal de convertir la procédure. La décision se fonde sur « l’absence de perspectives » pour l’entreprise en difficulté (Motifs de la décision). Cette constatation factuelle est le cœur du raisonnement, car elle exclut toute issue favorable au redressement. La valeur de ce motif est décisive : il établit un critère objectif de cessation viable de l’activité. La portée de cette solution est de rappeler que le redressement n’est pas une fin en soi.

II. L’application de la liquidation judiciaire simplifiée en raison de la situation de l’actif

Le tribunal applique les dispositions de la liquidation simplifiée, car l’entreprise ne remplit pas les seuils. Il relève que « l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier » et que ses salariés et chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils réglementaires (Motifs de la décision). Cette appréciation concrète des conditions légales justifie le choix de la procédure simplifiée. La valeur de cette solution est de garantir une gestion rapide et économe des actifs modestes. Sa portée est d’illustrer l’application automatique des critères de l’article L 644-5 du code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».