Le tribunal judiciaire de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a partiellement fait droit aux demandes d’une société lituanienne de recouvrement de créances. Cette société, cessionnaire des droits de plusieurs passagers d’un vol Tunisair retardé de plus de trois heures, réclamait diverses indemnités. La question de droit centrale était de savoir si cette société pouvait obtenir, outre l’indemnisation forfaitaire pour retard, des sommes pour défaut de notice et résistance abusive. La solution retient le principe de l’indemnisation forfaitaire mais rejette les demandes accessoires.
I. La reconnaissance du droit à indemnisation pour retard de vol
Le tribunal admet la recevabilité de l’action de la société cessionnaire et fait droit à la demande principale fondée sur le règlement européen. Il valide ainsi le mécanisme de cession de créance et l’application de la jurisprudence de la Cour de justice.
A. La recevabilité de l’action du cessionnaire de créance
Le tribunal constate que la société demanderesse produit des contrats de cession de créance valides, signés par les passagers ou leur représentant légal pour les mineurs. Il relève que « la convention stipule que « le présent accord est considéré comme un contrat de services » » (Motifs). Cette qualification n’empêche pas le tribunal de reconnaître à la société le droit d’agir en justice. La valeur de cette décision est de valider la pratique des cessions de créances dans le contentieux aérien, sans exiger un formalisme excessif. Sa portée est pratique : elle sécurise le modèle économique des sociétés de recouvrement.
B. L’application de l’indemnisation forfaitaire pour retard de trois heures
Le tribunal applique la jurisprudence de la Cour de justice qui assimile le retard de trois heures à une annulation de vol. Il rappelle que « « les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation » » (Motifs). La distance du vol étant comprise entre 1500 et 3500 kilomètres, l’indemnité est fixée à 400 euros par passager. Le sens de cette décision est une application classique du règlement. Sa portée est de rappeler que le transporteur défaillant, même non comparant, est condamné sur la seule base des pièces du demandeur.
II. Le rejet des demandes indemnitaires complémentaires
Le tribunal écarte les demandes fondées sur le défaut de notice informative et sur la résistance abusive, faute de préjudice distinct établi. Il cantonne strictement l’indemnisation au préjudice forfaitaire du retard.
A. L’absence d’indemnité autonome pour défaut de notice
Le tribunal rappelle que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative » (Motifs). Il exige que le demandeur justifie d’un préjudice spécifique, ce qui n’est pas fait en l’espèce. Le sens de cette décision est de ne pas créer une sanction civile automatique pour ce manquement administratif. Sa portée est de préciser que le défaut de notice, en lui-même, ne donne pas lieu à des dommages-intérêts sans démonstration d’un préjudice.
B. L’absence de caractérisation d’une résistance abusive
Le tribunal estime que la société demanderesse « n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique » (Motifs), le simple fait d’agir en justice n’étant pas un préjudice indemnisable à ce titre. Le sens de cette position est de rappeler le caractère exceptionnel des dommages-intérêts pour résistance abusive. Sa portée est de limiter la tentation des demandeurs de cumuler systématiquement l’indemnité forfaitaire avec des demandes de dommages-intérêts générales.