Le tribunal judiciaire, statuant en référé le 17 décembre 2025, était saisi d’une demande de provision fondée sur un contrat publicitaire à renouvellement tacite. La partie débitrice reconnaissait l’existence du contrat et son renouvellement mais invoquait son impécuniosité pour justifier le non-paiement de la facture. La question centrale portait sur l’office du juge des référés face à une reconnaissance non équivoque de la dette et à l’absence de contestation sérieuse.
I. L’office du juge des référés face à une obligation non sérieusement contestable
Le juge a retenu que la créance invoquée était certaine, liquide et exigible, la partie débitrice ayant reconnu les faits à l’audience. Il a relevé que la partie débitrice « reconnait l’existence du contrat, reconnait le renouvellement tacite du contrat, et argue de sa seule incapacité à régler la facture litigieuse » (Motifs, point 1). Cette reconnaissance emportait absence de contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Le juge a ainsi prononcé une condamnation provisionnelle à hauteur du principal, soit 3 326,40 euros, correspondant à la facture impayée. Cette solution illustre que l’impécuniosité du débiteur ne constitue pas une contestation sérieuse de l’obligation elle-même. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut allouer une provision dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas discutée.
II. Les accessoires de la créance entre application contractuelle et rejet de la capitalisation
Le juge a également prononcé la résiliation du contrat et condamné la partie débitrice au paiement de la clause pénale prévue, soit 997,92 euros, la partie débitrice « ne conteste pas la cause de la résiliation » (Motifs, point 2). Il a ensuite fait application de l’article 11 du contrat qui prévoit que « les sommes dues portent intérêt au taux légal majoré de 5 points » (Motifs, point 3), en précisant que ces cinq points s’entendent comme cinq pour cent. Cette interprétation littérale de la clause contractuelle évite toute ambiguïté sur le taux applicable. En revanche, le juge a rejeté la demande de capitalisation des intérêts au motif que « les intérêts échus ne portent pas sur une année entière » (Motifs, point 4). Cette solution est conforme à l’article 1343-2 du code civil qui conditionne l’anatocisme à l’écoulement d’une année entière d’intérêts. La portée de cette ordonnance est de rappeler que le juge des référés applique strictement les conditions légales de la capitalisation.