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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal judiciaire de commerce de Vienne, le 8 janvier 2026, n°2025J00116

Le tribunal judiciaire, par un jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2026, a statué sur l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer.

Un contrat de fourniture de boissons et de prêt de matériel liait les parties depuis le 7 juin 2023. La société débitrice a cessé ses paiements et ses commandes, ce qui a conduit le créancier à solliciter une injonction de payer.

La question de droit portait sur le bien-fondé de la créance au regard de l’inexécution contractuelle. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable mais mal fondée et a condamné la débitrice au paiement.

La force obligatoire du contrat impose l’exécution des engagements souscrits par les parties.

Le tribunal rappelle que « l’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » » (Motivation, II). Il constate que la débitrice n’a pas réglé ses factures et a violé la clause d’exclusivité.

Cette motivation classique affirme la primauté de la volonté contractuelle et la sanction de son inexécution. La valeur de ce principe est absolue et fonde la condamnation au paiement des sommes dues en principal.

L’office du juge le conduit à modérer les pénalités et frais non justifiés.

Le tribunal écarte la demande de pénalités contractuelles à trois fois le taux légal, faute de preuve. Il déboute également le créancier de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

Cette décision illustre le pouvoir du juge de vérifier le caractère certain et liquide de la créance. Elle souligne l’importance de la production des conditions générales acceptées pour obtenir des frais contractuels.

La portée de ce jugement est limitée à la solution du litige. Il rappelle néanmoins que le juge ne peut accorder une pénalité que si son fondement contractuel est démontré par le demandeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».