Le Tribunal judiciaire, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, s’est prononcé sur la demande d’indemnisation d’une société cessionnaire de créance contre un transporteur aérien défaillant. Un passager ayant subi un retard de plus de trois heures sur un vol Tunis-Paris avait cédé sa créance à une société de recouvrement. Cette dernière assigna la compagnie aérienne pour obtenir l’indemnisation forfaitaire, une somme pour défaut de notice et des dommages pour résistance abusive. La question centrale portait sur le droit à indemnisation du cessionnaire et sur le bien-fondé des demandes accessoires. Le tribunal a fait droit à la demande principale mais a rejeté les chefs de demande secondaires.
L’action du cessionnaire a été jugée recevable et le retard du vol a été sanctionné par l’octroi de l’indemnité forfaitaire.
Le tribunal a d’abord validé la qualité à agir de la société demanderesse. Il a constaté que le contrat de cession de créance produit se référait au vol concerné et constituait un contrat de services pour le recouvrement. Ainsi, la société disposait du droit d’agir en vertu de la convention qui stipule que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client et s’engage à organiser et financer le recouvrement de la Cession » (Motifs, Sur le droit d’agir). Cette solution consacre la validité de la cession de créance comme fondement de l’action du professionnel du recouvrement, sans que le transporteur ne puisse opposer le défaut de qualité.
Sur le fond, le tribunal a fait droit à la demande en principal en se fondant sur la jurisprudence européenne. Il a rappelé que les passagers de vols retardés de plus de trois heures peuvent être assimilés à ceux de vols annulés pour bénéficier de l’indemnisation. La distance du vol étant inférieure à 1500 kilomètres, le montant de 250 euros prévu à l’article 7 a été accordé. Le jugement applique strictement le règlement en l’absence de circonstances extraordinaires prouvées par le transporteur défaillant.
Les demandes fondées sur le défaut de notice et la résistance abusive ont été rejetées faute de préjudice distinct établi.
Le tribunal a débouté la demanderesse de sa réclamation pour absence de remise de la notice informative. Il a motivé sa décision en indiquant que l’article 14 du règlement ne prévoit aucune indemnité forfaitaire et que la société ne justifiait pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’indemnité de retard. Cette position souligne le caractère strict de la réparation, qui ne peut être accordée sans démonstration d’un dommage spécifique distinct du simple manquement formel.
Enfin, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été écartée. Le tribunal a relevé que la demanderesse n’établissait pas la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice. Ce préjudice est considéré comme déjà indemnisé par l’allocation de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement rappelle ainsi que la simple résistance à une action en justice ne constitue pas une faute génératrice d’un préjudice autonome.